(88) À la suite de l’information finale, LG a affirmé que l’application de l’ajustement au titre de la prime verte afin de tenir compte des prétendues différences dans le degré de durabilité était illégale au regard du droit de l’OMC et du droit de l’Union, et injustifiée. À l’appui de son allégation, LG a avancé les arguments suivants, faisant également référence à deux produits pour lesquels un ajustement avait été opéré (produit A et produit B):
a) il existe un certain nombre de variables qui, ensemble, permettent de fixer le prix final d’un produit. Sur cette base, la prime verte ne saurait être considérée comme un élément de prix distinct pour lequel un ajustement pourrait être justifié. Ce principe est également défendu par le groupe spécial de l’OMC dans l’affaire UE-Biodiesel (Indonésie), dans laquelle le groupe spécial a conclu qu’une prime verte payée par les clients pour un type spécifique de biodiesel devait être considérée comme une partie structurelle du prix facturé par les producteurs-exportateurs;
b) les NCP catégorisent les principales caractéristiques du produit soumis à l’enquête, qui affectent la comparabilité des prix. Par conséquent, tous les produits relevant d’un seul et même NCP sont considérés comme similaires et comparables en termes de prix. L’hypothèse selon laquelle certains produits durables présentent un degré de durabilité plus élevé que d’autres n’est pas étayée;
c) tout ajustement doit tenir compte de différences objectives, clairement définies et entièrement quantifiables. Lorsqu’elle a appliqué l’ajustement au titre de la prime verte, la Commission n’a pas expliqué clairement et précisément quel élément devait être ajusté, ni la raison ou la valeur d’un tel ajustement;
d) pour le produit A, la base factuelle de l’ajustement est dénuée de fondement car, en raison de ses caractéristiques, ce produit est totalement comparable aux produits similaires vendus sur le marché intérieur. Par conséquent, selon LG, la marge de dumping relative à ce produit doit être calculée en comparant son prix à l’exportation à la valeur normale pour le NCP concerné sans procéder à un quelconque ajustement. En tout état de cause, ainsi qu’il ressort du contrat conclu entre LG et son client, la prime verte pour le produit A était différente de celle utilisée dans le calcul de l’ajustement effectué par la Commission. En tout état de cause, pour le produit A, la Commission a utilisé un montant erroné pour la prime verte, comme en témoigne l’accord à long terme concerné;
e) s’agissant du produit B, pour lequel il n’y a pas de ventes sur le marché intérieur, la marge de dumping doit être établie en comparant le prix à l’exportation payé par le client avec la valeur normale construite sur la base des coûts. Selon LG, la construction de la valeur normale sur la base des coûts ne laisse aucune place à un ajustement au titre des prétendues différences dans le degré de durabilité, et en particulier à un ajustement qui supprime du prix à l’exportation la quasi-totalité du bénéfice de vente;
f) il est infondé d’inférer le caractère unique d’un produit ABS de la clause d’exclusivité accordée pour ce produit à un client. En effet, les ABS sont des produits intrinsèquement «personnalisés» et spécifiques au client et ce, pour tous les principaux clients, quel que soit le marché de destination. Par conséquent, les ventes sont régies en général par des spécifications et des relations d’approvisionnement exclusif, afin de faire en sorte qu’un même produit ne soit pas fourni à d’autres utilisateurs;
g) un taux de change incorrect a été utilisé dans le calcul de l’ajustement au titre de la prime verte lors de la conversion de l’USD en KRW.