(90) La Commission a en outre relevé que le groupe spécial dans l’affaire DS UE-Biodiesel (Indonésie) de l’OMC avait analysé la prime dans le contexte de la construction du prix à l’exportation conformément à l’article 2.3 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord antidumping de l’OMC) ou à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Le groupe spécial a conclu que la prime aurait dû être incluse dans la construction du prix à l’exportation. En l’espèce, la prime verte a été reconnue comme faisant partie du prix à l’exportation. Un ajustement au titre de la prime verte a été effectué aux fins d’une comparaison équitable en vertu de l’article 2.4 de l’accord antidumping de l’OMC ou de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2026/316 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/316
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/316
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0316)
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