(91) En outre, le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil correspondant a précisé au considérant 100 que «[m]ême si la Commission acceptait cette demande et ajoutait les primes au prix à l’exportation, elle devrait les déduire de nouveau, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), afin de comparer le prix à l’exportation avec la même valeur normale en tenant compte des différences affectant la comparabilité des prix». Le groupe spécial n’a pas analysé cet argument supplémentaire étant donné qu’il avait déjà conclu que l’Union violait l’article 2.3 de l’accord antidumping de l’OMC en n’incluant pas la prime dans la construction du prix à l’exportation. Au point 7.119 du rapport du groupe spécial, le groupe spécial a déclaré qu’il «[n’était pas tenu] d’examiner les arguments additionnels de l’Indonésie ni de l’Union européenne concernant la pertinence des règles contenues dans les troisième et quatrième phrases de l’article 2.4 de l’accord antidumping ni des règles concernant les différences affectant la comparabilité des prix contenues ailleurs dans l’article 2.4». Par conséquent, la Commission a considéré que les conclusions du groupe spécial dans le différend mentionné ci-dessus devant l’OMC n’étaient pas applicables à l’ajustement au titre de la prime verte en vertu de l’article 2, paragraphe 10, points a) et k), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2026/316 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/316
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/316
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0316)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.