Règlement d’exécution (UE) 2026/316 · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/316
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/316
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0316)
RéférenceConsidérant 93 du règlement d’exécution (UE) 2026/316EUR-Lex →

(93) En ce qui concerne les points c) à e), la Commission a observé qu’en l’espèce, les différences entre les deux types de produits exportés et les types de produits vendus sur le marché intérieur relevant des mêmes NCP étaient objectives et pouvaient être quantifiables sur la base des informations communiquées par la société. Premièrement, comme expliqué au considérant 52 du règlement provisoire, il existe trois grandes catégories d’ABS à équilibre de masse: 1) les ABS produits à partir de matières premières recyclées mécaniquement, 2) les ABS produits à partir de matières premières recyclées chimiquement et 3) les ABS produits à partir de matières premières biologiques. La catégorie d’ABS à équilibre de masse n’a pas été prise en compte dans le NCP. En l’espèce, soit les ventes à l’exportation des types de produit auxquels l’ajustement au titre de la prime verte a été appliqué n’avaient pas sur le marché intérieur de ventes équivalentes d’un type de produit relevant de la même catégorie d’ABS à équilibre de masse, soit la proportion des types de produit relevant de la même catégorie d’ABS à équilibre de masse était si faible que les ventes de ces types de produit avaient une incidence négligeable, voire nulle, sur la détermination de la valeur normale. Deuxièmement, les différences entre les types de produits exportés et ceux vendus sur le marché intérieur pouvaient être quantifiées sur la base de la prime verte appliquée aux ventes à l’exportation. À cet égard, la Commission a considéré que, dans une certaine mesure, le prix facturé pour les types de produits contenant de l’ABS à équilibre de masse reflétait en partie le coût plus élevé de ces produits. Par conséquent, pour déterminer la valeur de l’ajustement, la Commission a réduit la valeur de la prime verte en déduisant la différence de coût de production entre les types de produits présentant des caractéristiques identiques hormis la teneur en ABS à équilibre de masse. En ce qui concerne le point d) et le montant prétendument incorrect de l’ajustement au titre de la prime verte pour le produit A, la Commission a relevé que le prix final était fondé sur le coût de référence des matières premières, sur plusieurs autres catégories de coûts de production et sur la prime verte. Dans le cas du produit A, la société a toutefois utilisé le coût des matières premières d’un type de produit (produit C) qui n’était pas équivalent au type de produit exporté (produit A). Le produit C n’était pas non plus vendu sur le marché intérieur sous le NCP pertinent pour le produit A. Par conséquent, la Commission a considéré que le coût des matières premières utilisé dans la formule de calcul du prix était surestimé et a conclu que l’utilisation de la prime verte applicable au produit B compensait raisonnablement l’effet de la surévaluation du coût des matières premières dans la formule de calcul du prix.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0316. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).