Les chapitres 13 et 14 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 sont remplacés par le texte suivant:
«CHAPITRE 13
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL ET MODÈLE DE DÉCLARATION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’UN ÉQUIDÉ (MODÈLE “EQUI-X”)
Partie I: Description de l’envoi
| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne
| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC
| | Nom | | |
| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR
| |
| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |
| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |
| | Nom | | | Nom |
| | Adresse | | | Adresse |
| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays
| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays
| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code
| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |
| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément
| | Adresse | | | Adresse |
| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays
| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ
| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée
| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement
| |
| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code
| | Identification | | Pays | Code ISO du pays
| | Référence du document commercial |
| I.18 | | | |
| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés
| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |
| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de
| | ☐ Élevage ultérieur | ☐ Équidé enregistré | ☐ Cheval enregistré |
| I.21 | ☐ Pour transit | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur
| | Pays tiers | Code ISO du pays | I.23 |
| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |
| I.27 | Description de l’envoi
| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge |
| | | | | | | |
Partie II Certification
| PAYS | Modèle de certificat EQUI-X
| |
II. Informations sanitaires
| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC
II. Attestation de santé animale
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
II.1. L’équidé décrit dans la partie I:
II.1.1. n’est pas destiné à l’abattage en vue de la consommation humaine et n’est pas destiné à l’abattage dans le cadre de l’éradication de maladies infectieuses ou contagieuses transmissibles aux équidés, et
(1) [est un équidé enregistré, au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;]
(1)ou [est un cheval enregistré, au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2020/692;]
(1)ou [est un équidé autre qu’un équidé enregistré ou un cheval enregistré;]
II.1.2. n’a présenté ni signes ni symptômes de maladies répertoriées pour les équidés dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission lors de l’examen clinique effectué le …/…/… (jj/mm/aaaa)(2), c’est-à-dire au cours des 24 heures, ou, dans le cas d’un équidé enregistré, au cours des 48 heures ou du dernier jour ouvrable ayant précédé la date d’expédition de l’animal de l’établissement enregistré vers l’Union;
II.1.3. répond aux exigences dont le respect doit être attesté aux points II.2 à II.5 et, le cas échéant, au point II.6 du présent certificat zoosanitaire/officiel;
II.1.4. est accompagné d’une déclaration écrite, signée par l’opérateur responsable de l’animal, qui est jointe au présent certificat zoosanitaire/officiel.
II.2. Attestation relative au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire et à l’établissement d’expédition
II.2.1. L’équidé décrit dans la partie I est expédié depuis … (insérer le nom du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire), un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, est désigné par le code …-… (3) et est classé dans le groupe sanitaire … (3).
II.2.2. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire où aucun signe clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n’a permis de constater la présence de la peste équine au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et où aucune vaccination contre cette maladie n’a été pratiquée au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.
II.2.3. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où:
(1) [aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant les 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]
(1)ou [un programme de surveillance pour l’infection à Burkholderia mallei (morve), reconnu par l’Union(2) a été appliqué au cours des 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union, et
(1) [aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé dans l’établissement d’expédition pendant les 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]
(1)ou [une infection à Burkholderia mallei (morve) a été signalée dans l’établissement au cours des 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la date de la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement
(1) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement ont été soumis à un test de fixation du complément pour l’infection à Burkholderia mallei (morve) (4), effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5, sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits.]]]
(1)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit.]]]
II.2.4. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où
(1) [aucun cas de surra n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]
(1)ou [un programme de surveillance pour le surra, reconnu par l’Union(2) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union, et
(1) [aucun cas de surra n’a été signalé dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]
(1)ou [la présence du surra a été signalée dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement
(1) [jusqu’à la date à laquelle les animaux restés dans l’établissement ont été soumis à un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la trypanosomiase ou un test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT) effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/4 (4), sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement.]]]
(1)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]]
II.2.5. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où
(1) [aucun cas de dourine n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]
(1)ou [un programme de surveillance pour la dourine, reconnu par l’Union(2) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal, et
(1) [aucun cas de dourine n’a été signalé dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]
(1)ou [la présence de la dourine a été signalée dans l’établissement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement
(1) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés, ont été soumis à un test de fixation du complément pour la dourine effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5 (4), sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus, ou la date à laquelle les équidés mâles entiers infectés ont été castrés.]]]
(1)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]]
II.2.6. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement où
(1) [aucun cas d’anémie infectieuse des équidés n’a été signalé pendant les 12 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]
(1)ou [la présence de l’anémie infectieuse des équidés a été signalée au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement
(1) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test d’immunodiffusion sur gel d’agar (IDG ou test de Coggins) ou un test ELISA (4) pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés, effectué sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 90 jours suivant le nettoyage et la désinfection après que les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus.]]
(1)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]
II.2.7. L’équidé décrit dans la partie I provient d’un établissement où
II.2.7.1. aucun cas d’infection par le virus de la rage n’a été signalé chez les animaux terrestres détenus au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union;
II.2.7.2. aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez les ongulés au cours des 15 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.
II.2.8. À ma connaissance, et selon les déclarations de l’opérateur, l’équidé décrit dans la partie I n’a été en contact avec aucun des animaux détenus d’espèces répertoriées n’ayant pas satisfait aux exigences visées aux points II.2.2 à II.2.7.1 au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union, et à l’exigence visée au point II.2.7.2 au cours des 15 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal vers l’Union.
II.3. Attestation relative au lieu de séjour et à l’isolement préalable à l’expédition vers l’Union
(1) [II.3.1. Au cours des 40 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, ou depuis sa naissance s’il est âgé de moins de 40 jours, l’équidé décrit dans la partie I a séjourné en permanence dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition ou est entré dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou de la Norvège.]
(1)ou
[II.3.1. Au cours des 40 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, ou depuis sa naissance s’il est âgé de moins de 40 jours, le cheval enregistré décrit dans la partie I
(1) [a séjourné en permanence dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition.]
(1)ou [est entré une ou plusieurs fois dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition depuis:
(1) [un État membre de l’Union européenne ou la Norvège;]]]
(1)et/ou [un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire en provenance duquel/de laquelle l’entrée dans l’Union de chevaux enregistrés est autorisée, et à partir duquel/de laquelle il a été introduit dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition, dans des conditions au moins aussi strictes que celles qui régissent, conformément à la législation de l’Union, l’entrée de chevaux enregistrés en provenance de ce pays tiers ou territoire, ou de cette zone de pays tiers ou territoire directement dans l’Union, et qui est:
(1) [classé dans le même groupe sanitaire ______ (3) que le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition;]]]]
(1)et/ou [classé/classée dans le groupe sanitaire A, B ou C;]]]]
(1)et/ou [les Émirats arabes unis, Bahreïn, la Chine (5) (6), la Corée du Sud, Hong Kong, le Japon, Macao ou Singapour.]]]]
(1) [II.3.2. L’équidé décrit dans la partie I est expédié d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire A, B, C, D ou G, et
(1) [au cours des 30 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, ou depuis sa naissance s’il est âgé de moins de 30 jours, ou depuis son entrée en provenance d’un État membre de l’Union ou de la Norvège,
(1) [a été détenu à l’écart d’autres équidés, sauf dans le cas d’un poulain sous la mère, dans un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire A.]]]
(1)ou [a été détenu dans un isolement préalable à l’exportation par rapport à d’autres équidés, sauf dans le cas d’un poulain sous la mère, dans un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire B, C, D, ou G.]]]
(1)ou [il s’agit d’un cheval enregistré qui a été détenu dans des établissements sous surveillance vétérinaire officielle au cours des 30 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, ou depuis sa naissance s’il est âgé de moins de 30 jours, ou depuis son entrée, conformément au point II.3.1, en provenance d’un État membre de l’Union européenne, de la Norvège ou d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire A, B, C, D, E ou G.]]
(1)(7)ou
[II.3.2. L’équidé décrit dans la partie I est expédié d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire E, et
(1) [pendant les 40 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, ou depuis sa naissance s’il est âgé de moins de 40 jours, ou depuis la date de son entrée, conformément au point II.3.1, en provenance d’un État membre de l’Union européenne, de la Norvège ou d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire A, B, C, D, E ou G, il a été détenu
(1) [en isolement dans un établissement protégé des vecteurs.]]]
(1)ou [dans un établissement sous surveillance vétérinaire officielle, et le pays ou territoire, ou la zone du pays ou territoire d’expédition est reconnu/reconnue comme étant officiellement indemne de peste équine par l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).]]]
(1)ou [il s’agit d’un cheval enregistré qui a été détenu au cours des 30 jours ayant précédé la date de son expédition ou depuis sa naissance s’il est âgé de moins de 30 jours, ou depuis la date de son entrée, conformément au point II.3.1, en provenance d’un État membre de l’Union européenne, de la Norvège ou d’un pays ou territoire, ou d’une zone de pays ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire A, B, C, D, E ou G dans des établissements sous surveillance vétérinaire officielle, et le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union est reconnu comme étant officiellement indemne de peste équine par l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).]]
(1)(7)ou
[II.3.2. Le cheval enregistré décrit dans la partie I est expédié d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire F, et
(1) [pendant les 40 jours ayant précédé la date d’expédition, il a été maintenu en isolement dans un établissement protégé des vecteurs.]]
(1)ou [pendant les 14 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, il a été maintenu en isolement dans un établissement protégé des vecteurs et la surveillance constante de la protection contre les vecteurs a prouvé l’absence d’insectes vecteurs à l’intérieur de l’établissement protégé des vecteurs.]]
II.4. Attestation relative à la vaccination et aux tests sanitaires
(1) [II.4.1. L’équidé décrit dans la partie I n’a pas été vacciné contre la peste équine dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition, et il n’existe aucune information indiquant une vaccination antérieure.]
(1)ou
[II.4.1. L’équidé décrit dans la partie I a été vacciné contre la peste équine plus de 12 mois avant la date de son expédition vers l’Union.]
(1)(7)ou
[II.4.1. Le cheval enregistré décrit dans la partie I a été vacciné contre la peste équine 24 mois au plus, et 40 jours au moins, avant la date d’introduction dans l’établissement protégé des vecteurs, situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire F, et cette vaccination a été effectuée à l’aide d’une primovaccination complète contre la peste équine, ou d’une revaccination au cours de la période de validité de la vaccination précédente, via l’administration, suivant les recommandations du fabricant, d’un vaccin enregistré qui protège contre les sérotypes du virus de la peste équine en circulation, et la dernière vaccination a été effectuée le (jj/mm/aaaa).]
II.4.2. L’équidé décrit dans la partie I n’a pas été vacciné contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne au cours des 60 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et
(1) [il provient d’un établissement situé dans un pays tiers ou un territoire où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des 24 mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union.]
(1)ou [il provient d’un établissement où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des six mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et, au cours des 21 jours ayant précédé la date d’expédition de l’animal décrit dans la partie I, tous les équidés de l’établissement sont restés cliniquement sains, et
(1) [l’équidé décrit dans la partie I est resté protégé des attaques d’insectes vecteurs dans un établissement protégé des vecteurs, dans lequel tout équidé dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté, a subi un test d’isolement du virus pour l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), dont le résultat s’est révélé négatif; et l’équidé décrit dans la partie I
(1) [a été vacciné contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, avec une primovaccination complète suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant, au plus tôt 60 jours et au plus tard 12 mois avant la date d’expédition de l’animal vers l’Union.]]]
(1)ou [a été soumis, avec des résultats négatifs, à un test d’inhibition de l’hémagglutination pour la recherche de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), effectué sur un échantillon prélevé 14 jours au moins après la date du début de l’isolement dans l’établissement protégé des vecteurs.]]]
(1)ou [la température corporelle de l’équidé décrit dans la partie I a été prise quotidiennement sans hausse, ou l’animal a été soumis à un test d’isolement du virus pour l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, avec des résultats négatifs, et l’équidé décrit dans la partie I a été soumis à:
(a) un test d’inhibition de l’hémagglutination pour la recherche de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne(4), sans augmentation du titre d’anticorps, sur des échantillons appariés prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 jours, le second échantillon ayant été prélevé au cours des dix jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et
(b) une transcription inverse couplée à une réaction d’amplification en chaîne par polymérase (RT-PCR) pour la détection du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne (4), dont le résultat s’est révélé négatif, effectuée sur un échantillon prélevé au cours des 48 heures ayant précédé son expédition vers l’Union, et
(c) une protection contre les attaques de vecteurs pendant la période entre le prélèvement de l’échantillon et le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, par l’utilisation d’insectifuges et d’insecticides autorisés sur l’animal, combinée à la désinsectisation de l’écurie et du moyen de transport employé.]]
(1)(7)
[II.4.3. L’équidé décrit dans la partie I est expédié vers l’Union depuis l’Islande, qui est certifiée officiellement indemne d’anémie infectieuse des équidés, où il a séjourné en permanence depuis sa naissance, et il n’est pas entré en contact avec des équidés introduits en Islande à partir d’autres pays tiers ou territoires.]
(1)ou
[II.4.3. L’équidé décrit dans la partie I a été soumis, avec un résultat négatif, à un test d’immunodiffusion sur gel d’agar (IDG ou test de Coggins) ou à un test ELISA pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés (4) pratiqué sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) c’est-à-dire au cours
(1) [des 30 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union.]]
(1)(7)ou [des 90 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire A.]]
(1)[II.4.4. L’équidé décrit dans la partie I est expédié d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire qui est classé/classée dans le groupe sanitaire B, D, ou E, de Chine, ou d’un pays tiers ou territoire dans lequel une infection à Burkholderia mallei (morve) a été signalée au cours des 36 mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et l’équidé a été soumis à un test de fixation du complément pour l’infection à Burkholderia mallei (morve)(4), effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5 sur un échantillon sanguin prélevé le (jj/mm/aaaa), au cours des 30 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union.]
(1)[II.4.5. L’équidé décrit dans la partie I est un mâle non castré ou une femelle de l’espèce équine, âgé de plus de 270 jours, qui est expédié d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire qui est classé/classée dans le groupe sanitaire B, D, E ou F, ou de Chine ou d’un pays tiers ou territoire dans lequel la dourine a fait l’objet d’un signalement au cours des 24 mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et l’équidé a été soumis à un test de fixation du complément pour la dourine (4), effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5 sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 30 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et l’équidé décrit dans la partie I n’a pas été utilisé pour la reproduction au cours des 30 jours ayant précédé la date du prélèvement de l’échantillon et après celle-ci.]
(1)[II.4.6. L’équidé décrit dans la partie I est expédié d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire qui est classé/classée dans le groupe sanitaire E, ou de Bolivie, du Brésil, d’Uruguay ou d’un pays tiers ou territoire dans lequel le surra a fait l’objet d’un signalement au cours des 24 mois ayant précédé la date de son expédition vers l’Union; et l’équidé a été soumis à un test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT)(4), effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/4, effectué sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) au cours des 30 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union.]
(1) (7)[II.4.7. L’équidé décrit dans la partie I est expédié vers l’Union d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire E, et
(3) [a été soumis à un test ELISA indirect ou un test ELISA bloquant pour la recherche de la peste équine(8), pratiqué par le même laboratoire, le même jour, sur des échantillons sanguins prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 à 30 jours, le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), le second échantillon ayant été prélevé dans les dix jours ayant précédé la date son expédition vers l’Union,
(3) [et qui a donné des résultats négatifs dans chaque cas.]]]
(3)ou [et qui a donné un résultat positif pour le premier échantillon, et
(3) [le deuxième échantillon a été testé par la suite, avec un résultat négatif, dans un RT-PCR en temps réel (8).]]]]
(3)ou [les deux échantillons ont été soumis à un test de neutralisation du virus décrit dans la dernière édition du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), qui a révélé une élévation du titre d’anticorps ne dépassant pas 100 %.]]]]
(1)ou [a été soumis à un test ELISA indirect ou un test ELISA bloquant pour la recherche de la peste équine(8), dont le résultat s’est révélé négatif, pratiqué sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 21 jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union, et le pays tiers ou le territoire d’expédition est reconnu comme étant officiellement indemne de peste équine par l’OMSA.]]
(1)ou [il s’agit d’un cheval enregistré qui n’est pas vacciné contre la peste équine et expédié vers l’Union d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire reconnu/reconnue comme étant officiellement indemne de peste équine par l’OMSA.]]
(1) (7)[II.4.8. L’équidé décrit dans la partie I est expédié vers l’Union d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire F, et
(1) [a été soumis à un test ELISA indirect ou un test ELISA bloquant pour la recherche de la peste équine (8), pratiqué par le même laboratoire, le même jour, sur des échantillons sanguins prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 à 30 jours, le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), et le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), le premier échantillon n’ayant pas été prélevé moins de sept jours après l’introduction dans l’établissement protégé des vecteurs, le second échantillon l’ayant été dans les dix jours qui ont précédé la date de son expédition vers l’Union,
(1) [et qui a donné des résultats négatifs dans chaque cas.]]]
(1)ou [et qui a donné un résultat positif pour le premier échantillon, et
(1) [le deuxième échantillon a été testé par la suite, avec un résultat négatif, dans un RT-PCR en temps réel (8).]]]]
(1)ou [les deux échantillons ont été soumis à un test de neutralisation du virus décrit dans la dernière édition du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), qui a révélé une élévation du titre d’anticorps ne dépassant pas 100 %.]]]]
(1)ou [a été soumis à un test ELISA indirect ou un test ELISA bloquant et à un RT-PCR en temps réel pour la recherche de la peste équine(8), effectué, avec des résultats négatifs dans chaque cas, pratiqué sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au moins 28 jours après la date d’introduction dans l’établissement protégé des vecteurs et dans les dix jours ayant précédé la date de son expédition vers l’Union.]]
(1)ou [a été soumis à un RT-PCR en temps réel pour la recherche de la peste équine(8), effectué, avec des résultats négatifs, sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au moins 14 jours après la date d’introduction dans l’établissement protégé des vecteurs et, au plus tard, dans les 72 heures ayant précédé son expédition vers l’Union.]]
II.5. Attestation relative aux conditions de transport
(1)(7)
[II.5.1. L’équidé décrit dans la partie I est expédié vers l’Union d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire qui est classé/classée dans le groupe sanitaire A, B, C, D, E ou G et des dispositions ont été prises pour qu’il soit acheminé directement vers l’Union, sans le soumettre à un quelconque rassemblement et sans entrer en contact avec d’autres équidés n’ayant pas satisfait au moins aux exigences sanitaires énoncées dans le présent certificat zoosanitaire/officiel.]
(1)(7)ou
[II.5.1. L’animal est expédié vers l’Union d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire qui est classé/classée dans le groupe sanitaire F et des dispositions ont été prises pour qu’il soit acheminé directement à partir de l’établissement protégé des vecteurs sans entrer en contact avec d’autres équidés n’ayant pas satisfait au moins aux exigences sanitaires énoncées dans le présent certificat zoosanitaire/officiel
(1) [à l’aéroport dans des conditions assurant la protection contre les vecteurs, et des dispositions ont été prises pour que l’avion soit préalablement nettoyé et désinfecté avec un désinfectant officiellement reconnu dans le pays tiers ou territoire d’expédition.]]
(1)ou [à un port de mer de ce pays ou territoire, ou de cette zone de pays ou territoire dans des conditions assurant la protection contre les vecteurs, et des dispositions ont été prises pour qu’il soit transporté à bord d’un navire destiné à se rendre directement dans un port de l’Union, sans faire escale dans un port situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire à partir duquel/de laquelle l’entrée d’équidés dans l’Union n’est pas autorisée, dans une stalle préalablement nettoyée et désinfectée avec un désinfectant officiellement reconnu dans le pays tiers ou territoire d’expédition.]]
II.5.2. Des dispositions ont été prises et vérifiées afin d’éviter tout contact avec d’autres équidés n’ayant pas satisfait au moins aux exigences sanitaires énoncées dans le présent certificat zoosanitaire/officiel entre la date de la certification et la date d’expédition de l’animal vers l’Union.
II.5.3. Les véhicules ou conteneurs de transport dans lesquels l’animal va être chargé ont été nettoyés et désinfectés avant le chargement de l’animal en vue de son expédition vers l’Union au moyen d’un désinfectant officiellement reconnu dans le pays tiers ou territoire d’expédition et sont construits de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’en échapper durant le transport.
(1) (9) [II.6. Attestation de santé publique (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que l’équidé décrit dans la partie I a été détenu en tant qu’équidé producteur d’aliments pendant toute la durée de sa vie dans un pays tiers ou territoire satisfaisant aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté et approuvé conformément à l’article 6, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission et répertorié dans la liste figurant à l’annexe -I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission, avec la mention «X» pour la catégorie «équidés», ou dans un État membre où il n’a reçu:
(a) aucune des substances interdites répertoriées dans le tableau 2 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission;
(b) ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique;
(c) aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (au sens de la directive 96/22/CE du Conseil).]
(1) (9) (10) [II.6a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission (à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux)
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que l’animal décrit dans la partie I n’a pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et provient d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]
Notes:
Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union d’un équidé, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de l’animal.
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat zoosanitaire/officiel s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.
Partie I:
Case I.6fournir les informations sur l’opérateur responsable de l’animal.
Case I.8Code du pays tiers, territoire, ou zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
Case I.27«Moyen d’identification»: l’animal est identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692, ou est identifié par une autre méthode, à condition qu’elle soit consignée dans le document d’identification de l’animal (passeport), conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b) i), dudit règlement. Préciser le moyen d’identification et la situation anatomique choisis. Si l’animal est accompagné d’un passeport, le numéro de celui-ci est indiqué, de même que le nom de l’autorité compétente qui l’a validé.
Partie II:
(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(2) Le certificat zoosanitaire/officiel est délivré dans les 10 jours ayant précédé la date d’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier; en cas de transport par voie maritime, cette période peut être prolongée d’une période correspondant à la durée du trajet en mer.
L’entrée dans l’Union n’est pas autorisée lorsque l’animal a été chargé soit avant la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union est autorisée depuis le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, mentionné au point II.2.1, soit pendant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures de restriction de l’entrée dans l’Union d’équidés en provenance de ce pays tiers ou territoire ou de cette zone de pays tiers ou territoire, ce qu’il convient de vérifier dans les colonnes 8 et 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
(3) Code du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire et groupe sanitaire tels qu’ils apparaissent respectivement dans les colonnes 2 et 3 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
(4) Tests pour la morve, le surra, la dourine, l’anémie infectieuse des équidés et l’encéphalomyélite équine vénézuélienne décrits par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.
(5) Zone de pays tiers ou territoire en provenance de laquelle/duquel l’entrée dans l’Union est autorisée, telle qu’elle apparaît respectivement dans les colonnes 2 et 5 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
(6) Autorisée uniquement lorsque le pays tiers ou le territoire d’expédition est classé dans le groupe sanitaire G.
(7) Les déclarations qui ont trait entièrement et exclusivement à un groupe sanitaire différent de celui dont relève le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union peuvent être omises, à condition que la numérotation des déclarations suivantes soit maintenue.
(8) Tests pour la peste équine décrits par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la peste équine: https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios-sanidad-genetica/referencia-ue/ .
(9) Par la suppression de ce point, l’équidé, s’il est destiné à la mise en libre pratique conformément aux procédures douanières énoncées par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, sera écarté de l’abattage en vue de la consommation humaine dans le document d’identification délivré dans le respect des règles de police sanitaire de l’Union.
(10) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.
| Vétérinaire officiel
| Nom (en lettres capitales) | | |
| Date | | Qualification et titre |
| ceau | | Signature |
| Déclaration de l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union de l’envoi d’un équidé
| Identification de l’animal
|
Espèce (nom scientifique)
…
|
Moyen d’identification
…
|
Numéro d’identification
…
|
Âge
_…
|
Sexe
…
|
Je soussigné, opérateur responsable de l’équidé décrit ci-dessus, déclare ce qui suit:
a) l’équidé
(2) [a été détenu (en/au/aux) ____________________ (insérer le nom du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union) pendant au moins les 40 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, ou depuis la naissance, ou depuis l’entrée en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou de la Norvège;]
(2)ou [est entré en/au/aux …………………... (insérer le nom du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union) pendant la durée de séjour requise d’au moins 40 jours avant la date d’expédition vers l’Union:
i) le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) depuis _____________________ (insérer le nom du pays tiers ou territoire depuis lequel l’équidé est entré dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union)
ii) le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) depuis _____________________ (insérer le nom du pays tiers ou territoire depuis lequel l’équidé est entré dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union)
iii) le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) depuis _____________________ (insérer le nom du pays tiers ou territoire depuis lequel l’équidé est entré dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union);]
b) au cours des 15 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, l’équidé n’a pas été en contact avec des animaux atteints d’une maladie infectieuse ou contagieuse transmissible aux équidés;
c) les conditions de séjour et d’isolement préalable à l’expédition vers l’Union applicables conformément au point II.3 du certificat zoosanitaire/officiel d’accompagnement pour le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union sont remplies;
d) les conditions de transport applicables conformément au point II.5 du certificat zoosanitaire/officiel d’accompagnement pour le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union sont remplies;
e) je déclare connaître les exigences en matière de certification zoosanitaire et vétérinaire applicables aux mouvements d’équidés d’un État membre de l’Union européenne à un autre, telles qu’elles sont définies dans le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission;
f) il est prévu que l’équidé quitte l’Union européenne le …/…/… (jj/mm/aaaa) au poste frontalier suivant … (insérer le nom et le lieu du poste frontalier de sortie) ou, sinon, sera soumis aux règles d’identification et d’enregistrement applicables conformément au règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission.
Nom et adresse de l’opérateur …
Date … (jj/mm/aaaa)
….
(Signature)
CHAPITRE 14
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL ET MODÈLE DE DÉCLARATION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ÉQUIDÉS DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE “EQUI-Y”)
Partie I: Description de l’envoi
| PAYS | Certificat zoosanitaire/officiel pour l’Union européenne
| I.1 | Expéditeur/Exportateur | | I.2 | Référence du certificat | I.2a | Référence IMSOC
| | Nom | | |
| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR
| |
| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |
| I.5 | Destinataire/Importateur | | I.6 | Opérateur responsable de l’envoi |
| | Nom | | | Nom |
| | Adresse | | | Adresse |
| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays
| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays
| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code
| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |
| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément
| | Adresse | | | Adresse |
| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays
| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ
| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée
| | ☐ Aéronef | ☐ Navire | I.17 | Documents d’accompagnement
| |
| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Type | Code
| | Identification | | Pays | Code ISO du pays
| | Référence du document commercial |
| I.18 | | | |
| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés
| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |
| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de
| | ☐ Abattage | | |
| I.21 | | I.22 | ☐ Pour le marché intérieur
| | | | I.23 |
| I.24 | | I.25 | Quantité totale | I.26 |
| I.27 | Description de l’envoi
| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Quantité | | Abattoir
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Partie II: Certification
| PAYS |
EQUI-Y
Entrée – équidés destinés à l’abattage
| | | II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC
II. Attestation de santé animale
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
II.1. Les équidés (1) de l’envoi décrits dans la partie I:
II.1.1. sont destinés à l’abattage en vue de la consommation humaine et ne sont pas destinés à l’abattage dans le cadre de l’éradication de maladies infectieuses ou contagieuses transmissibles aux équidés;
II.1.2. n’ont présenté ni signes ni symptômes de maladies répertoriées pour les équidés dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission lors de l’examen clinique effectué le …/…/… (jj/mm/aaaa) (2), c’est-à-dire au cours des 24 heures ayant précédé l’expédition vers l’Union
(3) [depuis l’établissement enregistré d’origine dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition;]
(3)ou [depuis l’établissement agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition pour organiser des rassemblements d’équidés conformément à des exigences au moins aussi strictes que celles prévues à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;]
II.1.3. répondent aux exigences dont le respect doit être attesté aux points II.2 à II.6 du présent certificat zoosanitaire/officiel, y compris en cas d’expédition à partir d’un établissement agréé pour les rassemblements;
II.1.4. sont accompagnés d’une déclaration écrite, signée par l’opérateur responsable de l’envoi d’animaux, qui est jointe au présent certificat zoosanitaire/officiel.
II.2. Attestation relative au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire et à l’établissement d’expédition
II.2.1. Les équidés décrits dans la partie I sont expédiés depuis … (insérer le nom du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire), un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, est désigné par le code …-… (4) et est classé dans le groupe sanitaire … (4).
II.2.2. Les équidés décrits dans la partie I sont expédiés d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire où aucun signe clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n’a permis de constater la présence de la peste équine au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union et où aucune vaccination contre cette maladie n’a été pratiquée au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.
II.2.3. Les équidés décrits dans la partie I proviennent d’un établissement d’origine situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où
(3) [aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé pendant les 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]
(3)ou [un programme de surveillance pour l’infection à Burkholderia mallei (morve), reconnu par l’Union(2) a été appliqué au cours des 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et
(3) [aucun cas d’infection à Burkholderia mallei (morve) n’a été signalé dans l’établissement d’origine pendant les 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]
(3)ou [une infection à Burkholderia mallei (morve) a été signalée dans l’établissement d’origine au cours des 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement
(3) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement ont été soumis à un test de fixation du complément pour l’infection à Burkholderia mallei (morve) (5), effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5, sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits.]]]
(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier équidé dans l’établissement a été mis à mort et détruit.]]]
II.2.4. Les équidés décrits dans la partie I proviennent d’un établissement d’origine situé dans un pays, territoire ou zone de pays ou territoire où
(3) [aucun cas de surra n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]
(3)ou [un programme de surveillance pour le surra, reconnu par l’Union(2) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et
(3) [aucun cas de surra n’a été signalé dans l’établissement d’origine au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]
(3)ou [la présence du surra a été signalée dans l’établissement d’origine au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement
(3) [jusqu’à la date à laquelle les animaux restés dans l’établissement ont été soumis à un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la trypanosomiase ou un test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT) effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/4 (5), sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement.]]]
(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]]
II.2.5. Les équidés décrits dans la partie I proviennent d’un établissement d’origine situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où
(3) [aucun cas de dourine n’a été signalé pendant les 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]
(3)ou [un programme de surveillance pour la dourine, reconnu par l’Union(2) a été appliqué au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et
(3) [aucun cas de dourine n’a été signalé dans l’établissement d’origine au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]
(3)ou [la présence de la dourine a été signalée dans l’établissement d’origine au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement
(3) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés, ont été soumis à un test de fixation du complément pour la dourine effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5 (5), sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus, ou la date à laquelle les équidés mâles entiers infectés ont été castrés.]]]
(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier équidé dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]]
II.2.6. Les équidés décrits dans la partie I proviennent d’un établissement d’origine, où
(3) [aucun cas d’anémie infectieuse des équidés n’a été signalé pendant les 12 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]
(3)ou [la présence de l’anémie infectieuse des équidés a été signalée au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union et, après la dernière apparition du foyer, l’établissement est resté sous restriction de mouvement
(3) [jusqu’à la date à laquelle les équidés restés dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test d’immunodiffusion sur gel d’agar (IDG ou test de Coggins) ou un test ELISA (5) pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés, effectué sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 90 jours suivant le nettoyage et la désinfection après que les animaux infectés ont été mis à mort et détruits ou abattus.]]
(3)ou [pendant au moins 30 jours suivant la date du nettoyage et de la désinfection de l’établissement après que le dernier équidé dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu.]]
II.2.7. Les équidés décrits dans la partie I proviennent d’un établissement d’origine, où:
II.2.7.1. aucun cas d’infection par le virus de la rage n’a été signalé chez les animaux terrestres détenus au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union;
II.2.7.2. aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez les ongulés pendant les 15 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.
II.2.8. À ma connaissance, et selon les déclarations de l’opérateur de l’envoi, les équidés décrits dans la partie I n’ont été en contact avec aucun des animaux détenus d’espèces répertoriées n’ayant pas satisfait aux exigences visées aux points II.2.2 à II.2.7.1 au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et à l’exigence visée au point II.2.7.2 au cours des 15 jours ayant précédé l’expédition de l’envoi vers l’Union.
II.3. Attestation relative au lieu de séjour et à l’isolement préalable à l’expédition vers l’Union
II.3.1. Les équidés décrits dans la partie I ont séjourné dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition au cours des 90 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.
(3) [II.3.2. Les équidés décrits dans la partie I sont expédiés d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire A, B, C, D ou G, et au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’établissement d’origine, ont été détenus dans un isolement préalable à l’exportation.]
(3)(6)ou
[II.3.2. Les équidés décrits dans la partie I sont expédiés d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, classé/classée dans le groupe sanitaire E, et au cours des 40 jours ayant précédé la date d’expédition de l’établissement d’origine, ont été détenus
(3) [en isolement dans un établissement protégé des vecteurs.]]
(3)ou [dans un établissement d’origine sous surveillance vétérinaire officielle, et le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’expédition est reconnu comme étant officiellement indemne de peste équine par l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).]]
(3)[II.3.3. Immédiatement avant leur expédition du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays ou territoire d’expédition, les équidés de l’envoi décrits dans la partie I ont été détenus dans l’établissement agréé pour les rassemblements visé au point II.1.2 pendant une période n’excédant pas six jours après l’expédition de leurs établissements d’origine respectifs. Au sein de l’établissement agréé, qui satisfait aux exigences applicables aux établissements visées au point II.2, les animaux ont été détenus dans des conditions permettant de protéger efficacement leur statut sanitaire et ne sont entrés en contact avec aucun équidé ne satisfaisant pas aux exigences visées aux points II.2, II.3.1, II.3.2 et II.4 du présent certificat zoosanitaire/officiel.]
II.4. Attestation relative à la vaccination et aux tests sanitaires
II.4.1. Les équidés décrits dans la partie I n’ont pas été vaccinés contre la peste équine dans le pays, le territoire ou la zone du pays ou territoire d’expédition, et il n’existe aucune information indiquant une vaccination antérieure.
II.4.2. Les équidés décrits dans la partie I n’ont pas été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne au cours des 60 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et proviennent d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire où aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.
(3) [II.4.3. Les équidés décrits dans la partie I sont expédiés d’Islande, qui est certifiée officiellement indemne d’anémie infectieuse des équidés, où ils ont séjourné en permanence depuis leur naissance, et ils ne sont pas entrés en contact avec des équidés introduits en Islande à partir d’autres pays tiers ou territoires.]
(3)ou
[II.4.3. Les équidés décrits dans la partie I ont été soumis, avec un résultat négatif à chaque fois, à un test d’immunodiffusion sur gel d’agar (IDG ou test de Coggins) ou à un test ELISA pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés (5) pratiqué sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]
(3)[II.4.4. Les équidés décrits dans la partie I sont expédiés d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire qui est classé/classée dans le groupe sanitaire B, D, ou E, ou d’un pays tiers ou territoire dans lequel une infection à Burkholderia mallei (morve) a été signalée au cours des 36 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et les équidés ont été soumis à un test de fixation du complément pour l’infection à Burkholderia mallei (morve) (5), effectué, avec des résultats négatifs dans chaque cas, à une dilution du sérum de 1/5 sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]
(3)[II.4.5. Les équidés décrits dans la partie I sont des mâles non castrés ou des femelles de l’espèce équine âgés de plus de 270 jours, qui sont expédiés d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire qui est classé/classée dans le groupe sanitaire B, D ou E, ou d’un pays tiers dans lequel la dourine a fait l’objet d’un signalement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et ont été soumis à un test de fixation du complément pour la dourine(5), qui a donné des résultats négatifs dans chaque cas à une dilution du sérum de 1/5 sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa) au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]
(3)[II.4.6. Les équidés décrits dans la partie I sont expédiés d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire qui est classé/classée dans le groupe sanitaire E, ou de Bolivie, du Brésil, d’Uruguay, ou d’un pays tiers ou territoire dans lequel le surra a fait l’objet d’un signalement au cours des 24 mois ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et les équidés ont été soumis à un test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT)(5), qui a donné, à chaque fois, un résultat négatif à une dilution du sérum de 1/4 sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____(jj/mm/aaaa) au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]
(3) (6)[II.4.7. Les équidés décrits dans la partie I sont expédiés vers l’Union d’un pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire classé/classée dans le groupe sanitaire E, et
(3) [ont été soumis à un test ELISA indirect ou un test ELISA bloquant pour la recherche de la peste équine (7), dont les résultats se sont révélés négatifs à chaque fois, pratiqué par le même laboratoire, le même jour, sur des échantillons sanguins prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 à 30 jours, le ___/___/____(jj/mm/aaaa) et le ___/___/____(jj/mm/aaaa), le second échantillon ayant été prélevé dans les dix jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union.]]
(3)ou [ont été soumis à un test ELISA indirect ou un test ELISA bloquant pour la recherche de la peste équine (7), dont le résultat s’est révélé négatif, pratiqué sur un échantillon sanguin prélevé le ___/___/____ (jj/mm/aaaa), au cours des 21 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi vers l’Union, et le pays tiers ou le territoire d’expédition est reconnu comme étant officiellement indemne de peste équine par l’OMSA.]]
II.5. Attestation relative aux conditions de transport
II.5.1. Des dispositions ont été prises pour que cet envoi d’animaux soit acheminé directement vers l’Union, sans soumettre les animaux à un quelconque autre rassemblement en dehors de l’Union après la date de la certification, et sans entrer en contact avec d’autres équidés n’ayant pas satisfait au moins aux exigences sanitaires énoncées dans le présent certificat zoosanitaire/officiel.
II.5.2. Des dispositions ont été prises et vérifiées afin d’éviter tout contact avec d’autres équidés n’ayant pas satisfait au moins aux exigences sanitaires énoncées dans le présent certificat zoosanitaire/officiel entre la date de la certification et la date d’expédition vers l’Union.
II.5.3. Les véhicules ou conteneurs de transport dans lesquels les animaux vont être chargés ont été nettoyés et désinfectés avant le chargement au moyen d’un désinfectant officiellement reconnu dans le pays tiers ou le territoire d’expédition de l’envoi vers l’Union et sont construits de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’en échapper durant le transport.
II.6. Attestation de santé publique
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les équidés décrits dans la partie I ont été détenu en tant qu’équidés producteurs d’aliments pendant toute la durée de leur vie dans un pays tiers ou territoire satisfaisant aux garanties prévues par le plan de contrôle présenté et approuvé conformément à l’article 6, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission et répertorié dans la liste figurant à l’annexe -I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission, avec la mention «X» pour la catégorie «équidés», ou dans un État membre où il n’a reçu:
(a) aucune des substances interdites répertoriées dans le tableau 2 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission;
(b) ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique;
(c) aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (au sens de la directive 96/22/CE du Conseil).]
(3) (8) [II.6a. Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2598 de la Commission.]
Notes:
Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée d’équidés qui seront abattus dans l’Union.
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023) (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, dans le présent certificat zoosanitaire/officiel, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.
Partie I:
Case I.6fournir les informations sur l’opérateur responsable de l’envoi.
Case I.8indiquer le code du pays tiers ou territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire d’expédition tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.
Case I.27«Moyen d’identification»: chaque animal est identifié individuellement par un des moyens d’identification définis à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692, permettant d’établir un lien entre l’animal et le certificat zoosanitaire/officiel. Préciser le moyen d’identification et la situation anatomique choisis.
Partie II:
(1) L’envoi peut contenir un ou plusieurs équidés.
(2) Le certificat zoosanitaire/officiel est délivré dans les 10 jours ayant précédé la date d’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier; en cas de transport par voie maritime, cette période peut être prolongée d’une période correspondant à la durée du trajet en mer.
L’entrée dans l’Union n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date à partir de laquelle l’entrée dans l’Union est autorisée depuis le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, mentionné au point II.2.1, soit pendant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures de restriction de l’entrée dans l’Union d’équidés en provenance de ce pays tiers ou territoire ou de cette zone de pays tiers ou territoire, ce qu’il convient de vérifier dans les colonnes 8 et 9 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(4) Code du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire et groupe sanitaire tels qu’ils apparaissent respectivement dans les colonnes 2 et 3 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
(5) Tests pour la morve, le surra, la dourine, l’anémie infectieuse des équidés et l’encéphalomyélite équine vénézuélienne décrits par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.
(6) Les déclarations qui ont trait entièrement et exclusivement à un groupe sanitaire différent de celui dont relève le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition peuvent être omises, à condition que la numérotation des déclarations suivantes soit maintenue.
(7) Tests pour la peste équine décrits par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la peste équine: https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios-sanidad-genetica/referencia-ue/ .
(8) Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.
| Vétérinaire officiel
| Nom (en lettres capitales) | | Qualification et titre |
| Date | | |
| Signature | | |
| Sceau | | |
| Déclaration de l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union européenne de l’envoi d’équidés destinés à l’abattage
| Identification des animaux
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Nombre total
…
|
Espèce (nom scientifique)
…
|
Moyen d’identification
…
|
Numéro(s) d’identification
…
|
Quantité
…
|
Je soussigné, opérateur responsable de l’envoi d’équidés destinés à l’abattage décrits ci-dessus, déclare ce qui suit:
a) les animaux sont restés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire d’expédition pendant au moins les 90 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union;
b) au cours des 15 jours ayant précédé la date de leur expédition vers l’Union, les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux atteints d’une maladie infectieuse ou contagieuse transmissible aux équidés;
c) les conditions de séjour et d’isolement préalable à l’expédition vers l’Union applicables conformément au point II.3 du certificat zoosanitaire/officiel d’accompagnement pour le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union sont remplies;
d) les conditions de transport applicables conformément au point II.5 du certificat zoosanitaire/officiel d’accompagnement pour le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire d’expédition vers l’Union sont remplies;
e) les animaux seront acheminés
(2) [directement de l’établissement d’origine à l’abattoir de destination, sans entrer en contact avec d’autres équidés n’ayant pas le même statut sanitaire;]
(2)ou [de l’établissement agréé pour les rassemblements d’équidés à l’abattoir de destination, sans entrer en contact avec d’autres équidés n’ayant pas le même statut sanitaire;]
Nom et adresse de l’opérateur …
Date … (jj/mm/aaaa)
…
(Signature)