(121) Eurolysine a fait valoir que la valeur de référence du charbon utilisé par la Commission n’était pas représentative en raison de la structure du marché colombien du charbon. Elle a fait valoir que la Colombie est principalement un exportateur de charbon thermique en très grandes quantités, tandis que les importations sont marginales, limitées à des qualités spécifiques telles que le charbon métallurgique et le coke, et représentent une part négligeable de la production nationale. Selon Eurolysine, le faible volume et la qualité hétérogène de ces importations rendent les prix à l’importation statistiquement peu fiables et probablement biaisés à la baisse. Eurolysine a en outre noté que, dans une récente enquête antidumping concernant la lysine originaire de Chine, conclue par la Commission le 11 juillet 2025 (ci-après l’«enquête sur la lysine»), où des conditions de marché similaires avaient été observées, la Commission avait appliqué une valeur de référence mondiale pour le charbon, et a fait valoir que l’adoption de la même approche dans la présente enquête garantirait une certaine cohérence.
Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
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