(122) La Commission a examiné l’allégation et a constaté que les documents fournis provenaient de sources statistiques générales sur la production et les exportations de charbon colombien. Bien que ces données confirment la prédominance des exportations de charbon thermique, elles ne fournissent pas d’informations spécifiques sur les types de charbon importés en Colombie ni d’éléments de preuve démontrant que les prix à l’importation utilisés dans la valeur de référence seraient non représentatifs ou biaisés. L’allégation n’établissait donc pas de lien entre la structure générale du marché colombien du charbon et la valeur de référence appliquée. La Commission a également observé que la référence à l’enquête sur la lysine concernait une qualité de charbon différente et n’était donc pas déterminante. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
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