Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
RéférenceConsidérant 133 du règlement d’exécution (UE) 2026/319EUR-Lex →

(133) À la suite de la vérification des données et des informations fournies par la société, l’enquête a établi que l’importateur achetait exclusivement des acides aminés, y compris le produit soumis à l’enquête, auprès de l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon depuis plus de 10 ans, agissant en tant que son distributeur exclusif dans un État membre. Cette exclusivité repose sur un accord oral entre les parties. En raison de cette exclusivité, l’importateur ne peut pas s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs. Les faits établis par l’enquête le confirment. En effet, l’importateur n’a acheté de la valine qu’auprès de ce producteur et ne l’a vendue que dans cet État membre. L’enquête a également établi que, pendant la période d’enquête, la marge de bénéfice de l’importateur était, de l’aveu même de celui-ci, particulièrement faible, étant donné qu’il a dû vendre certaines des marchandises importées à perte, atteignant à peine le seuil de rentabilité. Ce faible bénéfice s’explique par l’impossibilité pour l’importateur de s’approvisionner en valine auprès d’un autre producteur-exportateur chinois qui vendait à des prix plus avantageux, ce qui lui aurait permis de revendre ensuite avec des bénéfices plus élevés, ainsi que par la situation globalement défavorable du marché, caractérisée par d’importants volumes d’importations bon marché faisant l’objet d’un dumping en concurrence avec les ventes des importateurs. Par conséquent, la Commission a constaté que la marge de bénéfice réalisée par cet importateur au cours de la période d’enquête ne pouvait pas être considérée comme représentative du bénéfice qu’un importateur indépendant, sans lien avec les producteurs-exportateurs et donc en mesure de s’approvisionner auprès de tous les fournisseurs, réaliserait. En effet, comme indiqué ci-dessus et reconnu par la société, ses bénéfices au cours de la période d’enquête ont été particulièrement faibles en raison de l’accord d’exclusivité combiné à la forte augmentation des volumes d’importations bon marché à des prix décroissants en provenance d’autres producteurs chinois. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission a conclu qu’un tel bénéfice ne pouvait pas être considéré comme une marge bénéficiaire raisonnable au sens de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Par ailleurs, la marge de bénéfice utilisée au stade provisoire dans le cadre de la présente enquête est représentative de cette activité, pour les raisons expliquées au considérant 265 du règlement provisoire. Par conséquent, l’argument de CJS a été rejeté et la Commission s’est fondée sur un bénéfice de 6,89 % qui a été jugé raisonnable dans l’enquête sur la lysine et dans la précédente enquête sur les PVAL.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).