(135) La Commission a rappelé les deux éléments de preuve versés au dossier recueillis lors de la vérification sur place, qui étayaient sa conclusion selon laquelle le volume manquant en question avait quitté les locaux de CJE. Premièrement, le document de livraison, figurant à la page 7 de la pièce de vérification no 14, indiquait que le poids de la valine chargée dans le camion comprenait le volume en question. Deuxièmement, la note de crédit indiquait qu’elle avait été émise uniquement pour la valeur du volume manquant, sans aucun ajustement corrélatif pour le volume. La Commission a donc conclu que la valine avait effectivement quitté les locaux de CJE, qu’elle ait été reçue ou non par le client. Étant donné que CJE elle-même, après que son client a signalé l’incohérence, n’a pas jugé opportun d’ajuster le volume de valine dans ses stocks, la Commission ne peut être tenue d’effectuer un ajustement qui n’a pas été réalisé par l’entreprise en premier lieu. De ce fait, la Commission a rejeté l’allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
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