(137) La Commission a noté que la marge de bénéfice utilisée dans l’enquête sur les résines époxydes était fondée sur le bénéfice d’un seul importateur indépendant ayant coopéré. L’importateur en question a accepté que la Commission utilise son bénéfice pour les calculs dans le cadre de l’enquête sur les résines époxydes, mais n’a pas accepté qu’il soit publié. Ce bénéfice a donc été indiqué sous forme de fourchette [1-5] % dans le règlement d’exécution (UE) 2025/393 de la Commission. En revanche, la marge de bénéfice utilisée dans l’enquête sur les PVAL était fondée sur le bénéfice d’un seul importateur indépendant ayant coopéré. La moyenne de ce bénéfice, soit 6,89 %, désormais dégagée de toute contrainte de confidentialité a été publiée dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1336. La Commission ne pouvait pas utiliser la marge de bénéfice fournie par un seul importateur indépendant ayant coopéré dans le cadre d’une enquête distincte, mais non publiée en raison de son caractère confidentiel spécifique à l’entreprise, alors qu’une marge de bénéfice ne soulevant pas de problèmes de confidentialité était accessible au public dans le cadre d’une autre enquête. Enfin, la Commission a noté que CJS n’a pas expliqué pourquoi la marge de bénéfice utilisée dans l’enquête sur les résines époxydes conduirait à des montants plus raisonnables que celle utilisée dans l’enquête sur les PVAL, mis à part le fait qu’elle a été établie dans le cadre d’une enquête plus récente. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
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