(146) Après la publication du règlement provisoire, le groupe Huaheng a affirmé que la Commission ne s’était pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait pour procéder à l’ajustement du prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base pour les ventes effectuées par le producteur à une société liée puis exportées vers l’Union, comme indiqué au considérant 274, du règlement provisoire. En particulier, le groupe Huaheng a affirmé que i) la Commission n’avait pas expliqué pourquoi la réalisation d’un bénéfice ou la commercialisation d’un large éventail de produits conférait à l’opérateur commercial lié des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, et ii) pourquoi un tel ajustement était nécessaire pour assurer la comparabilité des prix entre le prix à l’exportation et la valeur normale.
Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
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