(153) À la suite de l’information finale, CJS a fait valoir que, pour appliquer un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, la Commission devait démontrer en quoi la participation de CJCJ au processus de facturation des ventes à l’exportation affectait la comparabilité des prix avec la valeur normale. CJS a en outre affirmé que, bien qu’ayant reconnu que les conditions d’application d’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base n’étaient pas remplies, la Commission a appliqué le même ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base sans démontrer que les clients de CJS payaient des prix différents sur le marché intérieur en raison de la participation de CJCJ aux ventes à l’exportation du produit soumis à l’enquête vers l’Union. Dans la version confidentielle de ses observations, CJS a ajouté des détails supplémentaires concernant les frais VAG et les ajustements de bénéfices.
Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
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