(159) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a constaté que l’ajustement prévu à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base était nécessaire afin de rétablir la symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation et de garantir ainsi une comparaison équitable. En effet, comme expliqué au considérant 117, la comparaison doit être effectuée au niveau départ usine. Alors que la valeur normale a été établie au niveau départ usine, un prix à l’exportation incluant les frais VAG ainsi que le bénéfice d’un opérateur commercial lié ne peut être considéré au niveau départ usine. Par conséquent, la Commission doit éliminer les coûts supportés par CJCJ et le bénéfice théorique afin de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation au même niveau. La participation de CJCJ, qui se limite aux ventes à l’exportation, entraîne des coûts et des bénéfices qui doivent donc être pris en compte. En effet, CJS ne peut pas bénéficier de l’activité économique de CJCJ et des avantages fiscaux qu’elle procure, tout en affirmant que l’absence d’une telle activité ne changerait rien au canal de vente. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
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