(161) La Commission a rejeté cette affirmation, car l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base n’est pas une disposition générale par rapport à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, mais plutôt un cas distinct dans le cadre duquel des ajustements peuvent être effectués. En effet, l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base fait référence à «d’autres facteurs non prévus aux points a) à j)». CJS a fait valoir, et la Commission en a convenu, que l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base ne pouvait s’appliquer en l’espèce, car aucune commission au sens de cette disposition n’était versée. La Commission, plutôt que de contourner une disposition spécifique en s’appuyant sur une disposition générale, a simplement attribué la qualification correcte aux faits de l’espèce. De plus, cette approche est conforme à l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire Sinopec, résumé au considérant 158. Par conséquent, cette allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
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