(162) Enfin, si la Commission devait maintenir son ajustement sur la base de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, CJS a fait valoir qu’un tel ajustement ne pouvait être équivalent à celui effectué en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, car les deux ajustements ne sont pas identiques et parce que la Commission a établi que les conditions d’application d’un ajustement en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point i), n’étaient pas remplies. En conséquence, CJS a demandé à la Commission de quantifier l’incidence de la participation de CJCJ au processus de facturation des ventes à l’exportation sur la comparabilité des prix avec la valeur normale. En particulier, si la Commission considérait que le bénéfice de CJCJ affectait la comparabilité des prix, CJS affirmait que ce bénéfice ne devrait pas dépasser 2 %, comme le bénéfice utilisé dans l’enquête antidumping sur certains produits laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires d’Égypte, du Japon et du Viêt Nam (ci-après l’«enquête sur les produits plats laminés à chaud»).
Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
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