(163) La Commission a noté que, lors du calcul de l’ajustement des frais VAG, elle avait déjà exclu de ces frais les éléments qui n’étaient pas pertinents pour les ventes du produit soumis à l’enquête dans l’Union, comme indiqué au considérant 165. Par conséquent, la Commission n’a pris en considération, pour l’ajustement des frais VAG, que les éléments découlant du rôle de CJCJ qui ont eu une incidence sur la comparabilité des prix. En ce qui concerne le bénéfice, la Commission n’a pas pu se fonder sur le bénéfice réel de CJCJ, car il s’agit d’un bénéfice entre entités liées, et elle s’est appuyée sur le bénéfice théorique de l’enquête sur les PVAL, qui constitue la source d’information la plus fiable disponible dans cette affaire, comme indiqué au considérant 265 du règlement provisoire et aux considérants 133 et 137. CJS n’a pas démontré pourquoi le bénéfice utilisé dans l’enquête sur les produits plats laminés à chaud serait plus approprié, mis à part le fait qu’il s’agit d’un bénéfice inférieur. En outre, ce bénéfice a été établi dans le cadre de l’enquête sur les produits plats laminés à chaud pour un secteur économique différent, celui de l’acier, et n’est pas lié au secteur chimique, comme le bénéfice théorique établi dans le cadre de l’enquête sur les PVAL. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
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