Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article

Article considérant 169

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
RéférenceConsidérant 169 du règlement d’exécution (UE) 2026/319EUR-Lex →

(169) La Commission a estimé qu’il était justifié d’ajuster le prix à l’exportation, car elle avait conclu au considérant 147 que l’AHB exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Comme expliqué également aux considérants 274 à 276 du règlement provisoire, AHB percevait une marge sur les reventes du produit concerné et, comme il a été constaté qu’elle exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, un ajustement au titre des commissions était justifié. En effet, comme expliqué au considérant 261 du règlement provisoire, la valeur normale a été calculée au niveau départ usine. En d’autres termes, comme expliqué aux considérants 156 et 157, la présence d’un élément (une commission) dans le prix à l’exportation et son absence dans la valeur normale ont créé une asymétrie entre les deux qui doit être corrigée afin de rendre la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation «équitable» au sens de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En ce qui concerne la quantification de l’ajustement pour les commissions, comme l’a confirmé le Tribunal dans l’affaire Çolakoğlu, la Commission peut tenir compte de la relation entre le fabricant et l’opérateur commercial lié lorsqu’elle détermine le montant approprié de l’ajustement à opérer. En cas d’association entre le fabricant et l’opérateur commercial, la Commission peut quantifier l’ajustement en appliquant par analogie l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans de tels cas, l’ajustement est effectué pour une commission calculée sur la base des frais VAG de l’opérateur commercial concerné et d’un bénéfice théorique. Étant donné que BHB et AHB faisaient partie du groupe Huaheng et que leur relation n’était pas considérée comme étant à des conditions de pleine concurrence, comme le confirment les dispositions de l’accord écrit entre BHB et AHB, l’ajustement a été basé sur les frais VAG engagés par l’opérateur commercial lié et sur un bénéfice théorique. Par conséquent, étant donné que la Commission n’a pas procédé à un ajustement pour tenir compte des frais VAG et du bénéfice, mais qu’elle a plutôt calculé une commission sur la base des frais VAG et d’un bénéfice théorique, elle n’a pas retenu l’argument selon lequel l’ajustement pour tenir compte des frais VAG avait entraîné une asymétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation. À aucun moment au cours de l’enquête, le groupe Huaheng n’a fait valoir qu’une commission était incluse dans la valeur normale construite, et encore moins étayé ou quantifié une telle demande, comme l’exige la jurisprudence mentionnée au considérant 269 du règlement provisoire. En effet, comme indiqué au considérant 168, la valeur normale a été calculée hors commissions. En tout état de cause, même si la Commission avait dû procéder à un ajustement pour tenir compte des frais VAG et des bénéfices, elle n’a pas estimé qu’il aurait été nécessaire de déduire des dépenses des frais VAG afin de garantir la comparabilité entre la valeur normale et le prix à l’exportation. Premièrement, le groupe Huaheng n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que les frais VAG utilisés pour calculer la commission avaient été inclus dans la valeur normale. Deuxièmement, les frais VAG inclus dans la valeur normale étaient ceux réellement supportés par un producteur, notamment ceux supportés par Sucroal en Colombie. Troisièmement, les frais VAG déduits du prix à l’exportation étaient ceux réellement engagés par AHB dans le cadre de ses fonctions d’opérateur commercial lié. Étant donné que les frais VAG sont liés à différentes activités (producteur-exportateur et opérateur commercial lié), aucune dépense provenant des frais VAG du producteur colombien Sucroal n’aurait dû être déduite de la valeur normale. La Commission a donc rejeté cette allégation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).