(171) La Commission a exposé au considérant 147 les raisons pour lesquelles elle considérait AHB comme un opérateur commercial exerçant des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant à la commission. En outre, la Commission a estimé que cette conclusion était suffisante pour procéder à un ajustement du prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base et qu’aucune autre preuve n’était nécessaire dans ce contexte. De plus, le groupe Huaheng n’a jamais affirmé qu’AHB et le producteur-exportateur formaient une entité économique unique. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans l’hypothèse où la Commission a rapporté des indices convergents qu’un distributeur lié à un producteur exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, il incombe à ce distributeur ou à ce producteur de rapporter la preuve qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base n’était pas justifié, par exemple en démontrant qu’ils formaient une entité économique unique.
Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
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