(216) Lors de l’établissement du volume des importations, la Commission a ajusté les données fournies par le plaignant sur la base des informations spécialisées sur le marché, comme décrit aux considérants 287 et 290 du règlement provisoire, en apportant des corrections résultant de la vérification croisée des données soumises par les exportateurs ayant coopéré et vérifiées sur place. En outre, depuis l’ouverture de l’enquête, il existe un code TARIC distinct pour le produit concerné, ce qui permet à la Commission de se fonder entièrement sur les statistiques d’importation fournies par les États membres. La Commission n’a trouvé aucune raison de mettre en doute ces données et a donc comparé les importations mensuelles moyennes déclarées par les États membres aux importations mensuelles moyennes déterminées pour la période d’enquête, comme indiqué à la section 4.3 du règlement provisoire. Par conséquent, la Commission estime que l’allégation du plaignant n’est pas fondée et confirme sa conclusion selon laquelle les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base pour la perception rétroactive du droit antidumping définitif ne sont pas remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
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