(22) Le plaignant n’a fourni aucune méthode spécifique pour calculer une marge de dumping applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. En outre, l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base dispose que, lorsque le recours à l’échantillonnage prévu à l’article 17 dudit règlement est utilisé, le droit antidumping applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon «ne peut excéder la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les parties constituant l’échantillon». Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
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