(35) En outre, selon Ajinomoto, le plaignant n’a pas considéré la valine de qualité pharmaceutique comme un produit concerné. Ajinomoto affirme que la valine de qualité pharmaceutique est produite dans l’Union par une société différente de celle du plaignant. Étant donné que le plaignant prétendait représenter 100 % de la production de valine dans l’Union et n’avait pas connaissance d’autres producteurs, Ajinomoto a fait valoir que la qualité pharmaceutique ne devait pas être couverte par la plainte. La Commission a confirmé ses conclusions figurant au considérant 33 du règlement provisoire, à savoir que l’enquête a montré qu’Eurolysine, après avoir obtenu les autorisations réglementaires pertinentes, avait la capacité technique de produire toutes les qualités de valine. En outre, la description du produit dans la plainte définissait le produit comme un acide aminé dont la formule chimique couvre la valine de toutes les qualités, y compris la qualité pharmaceutique.
Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
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