(38) À la suite de l’information finale, Ajinomoto a réitéré ses observations formulées au stade provisoire, auxquelles la Commission a déjà répondu aux considérants 27 à 36. La société a commenté la différence de prix entre la valine de qualité pharmaceutique et la valine de qualité alimentaire, en faisant valoir que le prix du produit de qualité pharmaceutique est nettement plus élevé et qu’il n’a donc pas été démontré que les importations de produit de qualité pharmaceutique ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. La société a également souligné la différence entre les activités de ses producteurs liés en Chine et celles des producteurs de l’Union. Ajinomoto a affirmé qu’Eurolysine fabriquait le produit soumis à l’enquête, tandis que Shanghai Ajinomoto le purifiait pour obtenir de la valine de qualité pharmaceutique, ce qui constitue un procédé totalement différent qui ne peut pas être mis en œuvre par le plaignant. En outre, la société a affirmé que les deux produits ne sont pas destinés aux mêmes utilisateurs, car la valine de qualité pharmaceutique est utilisée à des fins pharmaceutiques, tandis que la valine de qualité alimentaire est utilisée pour l’alimentation animale. Enfin, elle a répété que la valine de qualité pharmaceutique n’aurait pas été prise en considération dans la plainte et ne serait donc pas visée par la présente procédure.
Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
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