(40) De plus, les informations concernant la différence dans le procédé de production, les caractéristiques spécifiques alléguées de la valine de qualité pharmaceutique et les prix n’ont pas pu être vérifiées au cours de l’enquête, car le producteur chinois lié à Ajinomoto n’a pas coopéré à cette enquête et Ajinomoto n’a choisi de participer à l’enquête qu’après l’institution des mesures provisoires. Par ailleurs, ses allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve substantiel. En conséquence, la Commission a établi que tous les types de valine relèvent du produit soumis à l’enquête et ont, à ce titre, causé le préjudice décrit aux sections 4 et 5 du règlement provisoire. La Commission a évalué l’incidence de toutes les importations du produit concerné sur l’industrie de l’Union, et l’argument avancé par Ajinomoto a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.