Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
RéférenceConsidérant 64 du règlement d’exécution (UE) 2026/319EUR-Lex →

(64) La Commission a fait observer que la marge bénéficiaire raisonnable d’un producteur dans un pays représentatif lors de la détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, d’une part, et la marge de bénéfice utilisée pour ajuster le prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9 et paragraphe 10, point i), du règlement de base, d’autre part, reposent sur une base juridique différente et ont une finalité différente et ne sont donc pas comparables. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas se fonder sur les données financières d’Ajinoriki Malaysia pour 2022 et cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).