Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
RéférenceConsidérant 66 du règlement d’exécution (UE) 2026/319EUR-Lex →

(66) En ce qui concerne les premier et deuxième points, la Commission a conclu dans la première note que le maïs en Indonésie était affecté par des distorsions du marché sous la forme d’une interdiction d’importation de maïs. En outre, la Commission a évalué les données relatives à la période d’enquête fournies par le GTA en ce qui concerne le montant et la valeur des importations en provenance de tous les pays, à l’exclusion de la RPC et des pays énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil. Les données ont montré que, si le prix en Malaisie était inférieur de 40 % à celui pratiqué en Colombie, certains pays importaient également des volumes importants à des prix semblables ou supérieurs à ceux de la Colombie, tels que l’Allemagne (identiques à ceux pratiqués en Colombie), la France (supérieurs de 26 % à ceux pratiqués en Colombie), le Canada (supérieurs de 34 % à ceux pratiqués en Colombie), le Royaume-Uni (supérieurs de 64 % à ceux pratiqués en Colombie) et l’Australie (supérieurs de 1 % à ceux pratiqués en Colombie). La Commission a également fait observer que, bien que le groupe Huaheng ait cité le Brésil comme exemple d’un pays dont le prix à l’importation était inférieur à celui de la Colombie, le volume des importations au Brésil était inférieur de 21 % à celui de la Colombie. La Commission a donc conclu que le volume des importations en Colombie n’entraînait pas un prix à l’importation anormalement élevé. Sur cette base, le fait que les prix à l’importation différent d’un pays à l’autre ne saurait en soi justifier de qualifier les prix plus ou moins élevés d’anormaux et, par conséquent, de ne pas en tenir compte. En ce qui concerne le troisième point, le groupe Huaheng n’a pas fourni d’éléments de preuve quant à la question de savoir si la société importatrice et ses fournisseurs étaient liés. En outre, la Commission a évalué les données communiquées par le groupe Huaheng et a constaté que les prix auxquels la société importatrice désignée par le groupe Huaheng achetait de l’amidon de maïs variaient considérablement en fonction du pays fournisseur. Par conséquent, les données fournies ne prouvaient pas que la différence pouvait s’expliquer par d’éventuelles politiques en matière de fixation des prix de transfert. Par ailleurs, d’autres importateurs en Colombie avaient acheté à un prix similaire dans le même pays fournisseur. Enfin, la Commission a fait observer que le site web de la société importatrice répertorie des produits et des activités qui ne se limitent pas à l’alimentation, aux boissons et aux produits pharmaceutiques, par exemple l’alimentation animale et les applications industrielles. Par conséquent, la Commission a estimé que l’argument selon lequel la société importatrice aurait probablement acheté de l’amidon de maïs à prix élevé n’était pas étayé. La Commission a donc rejeté ces arguments et a considéré que la valeur de référence colombienne pour l’amidon de maïs était raisonnable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).