(70) La Commission a considéré que CJS n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour étayer son allégation selon laquelle le prix à l’importation de l’acide acétique en Colombie était indûment gonflé, étant donné que CJS faisait uniquement référence aux importations colombiennes en provenance d’Allemagne et des Pays-Bas. La Commission a fait observer que les importations en provenance d’Allemagne et des Pays-Bas représentaient moins de 0,1 % des importations totales de la Colombie et ne sont donc pas représentatives de la configuration globale des importations de la Colombie. Comme indiqué au considérant 66, le simple fait que les prix à l’importation diffèrent d’un pays à l’autre ne signifie pas en soi que le prix à l’importation en Colombie est anormal et devrait être écarté. En l’absence de toute preuve de distorsions sur le marché colombien, les valeurs de référence de la Commission pour le charbon actif et l’acide acétique restent un indicateur fiable et représentatif du prix du marché. La Commission a donc rejeté l’argument de CJS.
Règlement d’exécution (UE) 2026/319 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/319
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0319)
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