Le règlement délégué (UE) 2020/687 est modifié comme suit:
1) L’article 7 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, l’aliéna suivant est ajouté:
«Le premier alinéa, point c), ne s’applique pas aux mouvements d’animaux des espèces non répertoriées.»;
b) le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:
«2 bis.
Par dérogation au point 1 b), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux des espèces non répertoriées à destination de l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée après réalisation d’une évaluation des risques et sous réserve des conditions suivantes:
a) les animaux des espèces non répertoriées ont été temporairement déplacés hors de l’établissement avant que la présence de la maladie de catégorie A ne soit soupçonnée;
b) des mesures de biosécurité appropriées sont appliquées pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A.»
.
2) L’article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Nettoyage, désinfection, désinsectisation et dératisation dans l’établissement touché
1. L’autorité compétente ordonne et veille à ce qu’un nettoyage et une désinfection et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation soient effectués dans l’établissement touché, comme suit:
a) un nettoyage et une désinfection préliminaires et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation préliminaires, immédiatement après que les mesures de lutte contre la maladie prévues aux articles 12, 13 et 14 ont été achevées; et
b) un nettoyage et une désinfection finals et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation finales, conformément à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429, immédiatement après que le nettoyage et la désinfection préliminaires ont été achevés.
2. Le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation préliminaires et finals visés au paragraphe 1 sont:
a) réalisés conformément aux exigences générales prévues au point A de l’annexe IV et aux procédures applicables prévues aux points B) et C) de ladite annexe, à l’aide de produits biocides qui assurent la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée; et
b) documentés de manière adéquate.
3. Si l’autorité compétente a accordé l’une des dérogations particulières aux mesures de lutte contre la maladie énoncées à l’article 12, paragraphe 1, point a), prévues à l’article 13, paragraphes 2 et 4, elle adapte les procédures établies à l’annexe IV à la situation spécifique, sans compromettre la lutte contre la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements et sites touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains.
4. Outre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux à destination et à partir de l’établissement touché soient convenablement nettoyés et désinfectés et, s’il y a lieu, fassent l’objet de mesures garantissant leur désinsectisation et dératisation.»
.
3) Le titre de l’article 16 est remplacé par le titre suivant:
«Article 16
Dérogations et dispositions particulières concernant le nettoyage, la désinfection et la lutte antivectorielle».
4) À l’article 19, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6.
L’autorité compétente ordonne et veille à ce que le traitement ou la transformation des produits visés au paragraphe 2 du présent article soient effectués conformément à l’annexe VII ou VIII, selon le cas.»
.
5) À l’article 21, le paragraphe 1, point c), et le paragraphe 2 sont remplacés par le texte suivant:
«c) si nécessaire, sur la base des critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, d’autres zones réglementées, dans lesquelles l’autorité compétente applique les mêmes mesures que celles prévues à la section 3 du présent chapitre concernant la zone de surveillance.
2. L’autorité compétente adapte les limites de la zone réglementée, y compris celles des zones de protection, des zones de surveillance et des autres zones réglementées, conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.»
.
6) À l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
L’autorité compétente ordonne et veille à ce que tous les mouvements de corps entiers ou de parties d’animaux sauvages et détenus morts des espèces répertoriées à partir de la zone réglementée soient réalisés à des fins de transformation ou d’élimination, conformément au règlement (CE) no 1069/2009:
a) sur le territoire de l’État membre concerné, ou
b) dans une usine agréée à ces fins située dans un autre État membre conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1069/2009, lorsqu’il n’est pas possible de transformer ou d’éliminer les corps entiers ou parties d’animaux morts dans une usine agréée sur le territoire de l’État membre où le foyer est apparu.»
.
7) L’article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
Dérogations aux mesures à appliquer dans la zone réglementée
L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux règles énoncées au présent chapitre concernant les mesures à appliquer dans les zones réglementées, dans la mesure nécessaire et après réalisation d’une évaluation des risques indiquant que le risque de propager la maladie de catégorie A est négligeable:
a) dans les autres zones réglementées visées à l’article 21, paragraphe 1, point c);
b) lorsque l’autorité compétente décide de mettre en place une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les établissements et sites visés à l’article 21, paragraphe 3;
c) dans les établissements et sites visés à l’article 21, paragraphe 3, points a) à f), situés dans une zone réglementée.»
.
8) À l’article 26, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) le prélèvement d’échantillons sur des animaux pour un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée, à moins que, sur la base des preuves scientifiques pertinentes, un examen clinique soit suffisant pour exclure la présence de cette maladie.».
9) L’article 27, paragraphe 3, est modifié comme suit:
a) les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) les produits d’origine animale qualifiés de marchandises sûres dans la partie I de l’annexe VII au regard de la maladie de catégorie A concernée;
b) les produits d’origine animale qui ont subi l’un des traitements appropriés prévus dans la partie I de l’annexe VII pour la maladie de catégorie A concernée;»;
b) le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) les produits dérivés obtenus à l’aide des méthodes de transformation normalisées et des paramètres de conversion normalisés établis par le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission et mentionnés dans la partie II de l’annexe VII du présent règlement pour le produit concerné;»;
c) un nouveau point f), rédigé comme suit, est ajouté:
«f) la gélatine et le collagène.».
10) À l’article 28, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 27, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits si le risque de propagation de la maladie de catégorie A découlant desdits mouvements est négligeable, et si les conditions générales énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article sont remplies:
a) dans les cas relevant des articles 29 à 38 et dans les conditions particulières prévues auxdits articles; ou
b) si les animaux et les produits proviennent de compartiments agréés conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2024/2623 de la Commission pour la maladie de catégorie A concernée et répertoriés à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission.».
11) À l’article 33, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) ces viandes et ce lait sont transférés vers un établissement de transformation pour y subir l’un des traitements d’atténuation des risques énoncés dans la partie I de l’annexe VII; ou».
12) L’article 35 est remplacé par le texte suivant:
«Article 35
Conditions particulières d’autorisation de mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de protection
L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir:
a) d’établissements situés dans la zone de protection aux fins de son élimination dans une décharge désignée située dans le même État membre, uniquement après qu’il a été traité conformément au point C, 1, a), i), de l’annexe IV ou après qu’il a subi la transformation prévue à l’article 13, point c), du règlement (CE) no 1069/2009;
b) d’établissements et sites situés dans la zone de protection à destination d’une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle les produits sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009, suivant les méthodes applicables à la transformation du fumier prévues dans la partie II de l’annexe VII du présent règlement.»
.
13) À l’article 37, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de produits à partir d’établissements et de sites situés dans la zone de protection à destination d’une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle les produits sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009, suivant la méthode applicable prévue dans la partie II de l’annexe VII du présent règlement.»
.
14) L’article 39 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) dans tous les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de protection, les animaux des espèces répertoriées ont subi des examens cliniques et des examens en laboratoire, s’il y a lieu, dont les résultats se sont révélés favorables, conformément à l’article 26.»;
b) le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4.
Après la levée des mesures prévues à la section 3 du présent chapitre et visées au paragraphe 3, lorsque l’autorité compétente a mis en place une autre zone réglementée conformément à l’article 21, paragraphe 1, point c), les mesures appliquées dans cette autre zone réglementée s’appliquent également dans la zone de protection jusqu’à la levée des mesures appliquées dans cette autre zone réglementée.»
.
15) À l’article 43, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 42, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits si le risque de propagation de la maladie de catégorie A découlant desdits mouvements est négligeable, et si les conditions générales énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article sont remplies:
a) dans les cas relevant des articles 44 à 54 et dans les conditions particulières prévues auxdits articles; ou
b) si les animaux ou les produits proviennent de compartiments agréés conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2024/2623 pour la maladie de catégorie A concernée et répertoriés à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/620.»
.
16) À l’article 46, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) à destination de tout établissement s’ils sont éclos à partir d’œufs provenant de l’extérieur de la zone réglementée et si le couvoir expéditeur peut garantir qu’aucun contact n’a eu lieu entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour issu d’animaux détenus dans la zone réglementée.».
17) À l’article 49, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) si les viandes fraîches ou le lait cru sont transférés vers un établissement de transformation pour y subir l’un des traitements d’atténuation des risques appropriés mentionnés dans la partie I de l’annexe VII; ou».
18) L’article 51 est remplacé par le texte suivant:
«Article 51
Conditions particulières d’autorisation de mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance
1. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance:
a) sans transformation, à destination d’une décharge préalablement agréée à cet effet par l’autorité compétente, située dans la même zone de surveillance; ou
b) après transformation, à destination d’une décharge préalablement agréée à cet effet par l’autorité compétente, située sur le territoire du même État membre.
2. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements et de sites situés dans la zone de surveillance à destination d’une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle ils sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009, suivant les méthodes applicables à la transformation du fumier prévues dans la partie II de l’annexe VII du présent règlement.»
;
19) À l’article 52, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) soient destinées à être utilisées à l’intérieur de la zone de protection ou de surveillance; ou».
20) À l’article 53, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de produits à partir d’établissements et d’autres sites situés dans la zone de surveillance à destination d’une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux où ils sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009, suivant les méthodes applicables prévues dans la partie II de l’annexe VII du présent règlement.»
.
21) L’article 55 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
L’autorité compétente ne peut lever les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans la zone de surveillance conformément aux sections 1 et 3 que si:
a) la période minimale fixée à l’annexe XI s’est écoulée depuis la date d’achèvement, dans l’établissement touché, du nettoyage et de la désinfection préliminaires et, le cas échéant, de la désinsectisation et de la dératisation préliminaires, prévues à l’article 15;
b) les conditions énoncées à l’article 39, paragraphe 1, point b), ont été observées dans la zone de protection;
c) un nombre représentatif d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées ont fait l’objet de visites effectuées par des vétérinaires officiels, conformément à l’article 41, dont les conclusions se sont révélées favorables;
d) le nettoyage et la désinfection finals et, le cas échéant, la désinsectisation et la dératisation finales ont été effectués dans l’établissement touché selon, au moins, les procédures prévues aux points A et C de l’annexe IV, à l’aide de produits biocides appropriés qui assurent la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.»
;
b) les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:
«3.
Après la levée des mesures visées au paragraphe 1 du présent article, lorsque l’autorité compétente a établi une autre zone réglementée conformément à l’article 21, paragraphe 1, point c), les mesures appliquées dans cette autre zone réglementée s’appliquent également dans la zone de surveillance jusqu’à la levée des mesures appliquées dans l’autre zone réglementée.
4. À titre exceptionnel, lorsque le nettoyage et la désinfection finals visés au paragraphe 1, point d), ne peuvent être achevés qu’avec un retard important par rapport à la période minimale visée au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, après avoir procédé à une évaluation des risques, lever les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans la zone de surveillance, à condition:
a) qu’aucun autre foyer de la maladie de catégorie A concernée ne soit apparu dans la zone réglementée depuis sa mise en place;
b) que les conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et c), soient remplies;
c) que des mesures de biosécurité supplémentaires appropriées soient appliquées dans l’établissement touché afin de prévenir le risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A;
d) que l’évaluation des risques effectuée par l’autorité compétente indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.
5. Les États membres informent les autres États membres et la Commission lorsque les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans une zone de surveillance mise en place sur leur territoire ont été levées conformément au paragraphe 4.»
.
22) Dans la partie II, chapitre II, le titre de la section 4 est remplacé par le texte suivant:
«Dérogations applicables dans la zone réglementée en cas de prolongation des restrictions».
23) L’article 56 est remplacé par le texte suivant:
«Article 56
Dérogations aux interdictions de mouvements d’animaux à l’intérieur et à destination des zones réglementées lorsque les mesures de restriction sont maintenues
1. Lorsque les interdictions de mouvements d’animaux prévues aux articles 27 et 42 sont maintenues bien au-delà de la durée fixée à l’annexe XI, l’autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir et à destination d’un établissement situé dans la zone réglementée dans les cas ne relevant pas des dérogations prévues aux articles 28 et 43, si:
a) l’opérateur a présenté une demande d’autorisation justifiée;
b) les risques découlant de l’autorisation de ces mouvements ont été évalués avant d’accorder l’autorisation et cette évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable;
c) des mesures de biosécurité renforcées sont appliquées dans l’établissement de destination afin de prévenir le risque de propagation de la maladie de catégorie A;
d) dans le cas de mouvements au départ d’établissements situés dans la zone réglementée, des vétérinaires officiels ont effectué des examens cliniques et prélevé des échantillons aux fins d’examens en laboratoire sur des animaux des espèces répertoriées, y compris ceux qui doivent être déplacés, et ces examens ont donné des résultats favorables.
2. Lorsque des mouvements d’animaux sont autorisés en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que le transport se déroule conformément aux conditions énoncées à l’article 24.»
.
24) À l’article 59, paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«5. Des vétérinaires officiels effectuent au moins une visite dans l’établissement touché le dernier jour de la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie de catégorie A concernée, calculée à compter de la date à laquelle les animaux ont été placés dans l’établissement. Lorsque la période de surveillance prévue à l’annexe II est supérieure à 30 jours, la visite est effectuée avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été placés dans l’établissement. Au cours des visites, les vétérinaires officiels exécutent au moins les tâches suivantes:».
25) À l’article 61, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
L’autorité compétente lève toutes les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans l’établissement touché, en vertu du présent règlement:
a) lorsque le repeuplement est considéré comme achevé, conformément au paragraphe 1; ou
b) lorsque les conditions énoncées à l’article 57, paragraphe 1 sont remplies, ou bien
i) en cas de cessation des activités liées à la détention des animaux par l’opérateur ou l’établissement concerné, ou bien
ii) lorsqu’une dérogation spécifique à l’article 12, paragraphe 1, point a), a été accordée conformément à l’article 13 à l’établissement touché et que les animaux des espèces répertoriées ont été soumis aux examens prévus à l’article 59, paragraphe 5, points b) et c), effectués à la fin de la période de surveillance visée à l’article 57, paragraphe 1, point b), dont les résultats se sont révélés favorables.»
.
26) À l’article 75, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les mouvements d’animaux aquatiques à proximité de l’établissement faisant l’objet d’une suspicion;».
27) À l’article 78, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) tous les matériels ou substances potentiellement contaminés sont isolés jusqu’à:
i) l’achèvement des mesures de nettoyage et de désinfection conformément à l’article 80, dans le cas des matériels et des substances pouvant être nettoyés et désinfectés;
ii) leur retrait de l’établissement et leur élimination sous la supervision de vétérinaires officiels, dans le cas des aliments pour animaux et autres matériels impropres au nettoyage et à la désinfection.».
28) À l’article 78, le paragraphe 5 est supprimé.
29) L’article 83 est remplacé par le texte suivant:
«Article 83
Mise sur le marché de produits d’origine animale obtenus à partir d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et produits dans des établissements infectés
1. Lorsqu’elle accorde une dérogation conformément à l’article 78, paragraphe 3, l’autorité compétente ne peut autoriser la mise sur le marché de produits d’origine animale provenant d’animaux d’aquaculture que si les conditions suivantes sont remplies:
a) les poissons doivent être abattus et éviscérés avant l’expédition;
b) les mollusques et les crustacés doivent être entièrement traçables et transformés en produits non viables, de sorte qu’ils soient incapables de survivre en cas de remise à l’eau, avant leur expédition.
Lorsque la purification est nécessaire avant la transformation et la mise sur le marché, elle est effectuée dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.
2. Les produits d’origine animale visés au paragraphe 1 sont destinés à:
a) être livrés directement au consommateur final; ou
b) être transformés ultérieurement dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.»
.
30) À l’article 90, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) tous les mouvements doivent être effectués en suivant exclusivement les itinéraires désignés, convenus avec l’autorité compétente, sans déchargement ni arrêt pour des raisons autres que les changements et rejets d’eau prévus au point b);».
31) À l’article 99, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
L’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux d’aquaculture à partir des établissements situés dans la zone de surveillance à des fins d’abattage, de détention ultérieure ou de lâcher dans le milieu naturel en dehors de la zone de surveillance.»
.
32) À l’article 99, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Par dérogation au paragraphe 1, et en accord avec l’autorité compétente du lieu de destination, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture, sauf à des fins de lâcher dans le milieu naturel, à la condition que des mesures de biosécurité appropriées soient appliquées pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A.»
.
33) Les annexes I, II, IV à XII et XV sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.