Le règlement délégué (UE) 2020/687 est rectifié comme suit:
1) le titre de la partie II, chapitre III, est remplacé par le titre suivant:
«Repeuplement de l’établissement touché par des animaux terrestres et levée des mesures de lutte contre la maladie dans ce même établissement»;
2) le titre de l’article 58 est remplacé par le titre suivant:
«Dérogation aux conditions prévues à l’article 57, paragraphe 1, point b)»;
3) le titre de la partie III, chapitre I, section 2, est remplacé par le titre suivant:
«Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture»;
4) à l’article 85, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) mettre en place une zone réglementée constituée d’une zone de protection sans zone de surveillance adjacente; ou»;
5) à l’article 90, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 89, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements et le transport d’animaux aquatiques et de produits issus de ceux-ci dans les cas visés aux articles 91, 92 et 93, aux conditions particulières prévues auxdits articles et aux conditions générales énoncées au paragraphe 2 du présent article.»
;
6) à l’article 99, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
L’autorité compétente veille à ce que tout transport d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’intérieur ou à destination de la zone de surveillance soit effectué conformément aux conditions établies à l’article 90, paragraphe 2, points a) à e), et à l’article 91.»
;
7) le titre de l’article 103 est remplacé par le titre suivant:
«Mesures en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées»;
8) à l’article 104, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) interdit l’introduction dans les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’intérieur de la zone infectée de parties d’animaux aquatiques des espèces répertoriées, qu’ils aient été pêchés, capturés, collectés ou trouvés morts dans la zone infectée, ainsi que de produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par une maladie de catégorie A.».