A. Procédures d’échantillonnage
A.1. ÉCHANTILLONNAGE DES ANIMAUX EN VUE D’EXAMENS CLINIQUES
1. Les examens cliniques doivent notamment porter, si possible:
a) sur des animaux présentant des signes cliniques de maladies de catégorie A;
b) sur des animaux susceptibles d’être morts récemment d’une maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée ou confirmée;
c) sur des animaux présentant un lien épidémiologique avec un cas de maladie de catégorie A soupçonné ou confirmé;
d) sur des animaux ayant obtenu des résultats positifs ou non probants lors d’examens en laboratoire antérieurs.
2. Les animaux à examiner doivent être sélectionnés de manière aléatoire, en nombre suffisamment important pour permettre de détecter la maladie de catégorie A, si elle est présente, en l’absence de signes manifestes de maladie ou de lésions post mortem indiquant la présence de maladies de catégorie A.
3. Les animaux à examiner et la méthode d’échantillonnage doivent être choisis conformément aux instructions de l’autorité compétente, aux preuves scientifiques pertinentes pour la maladie de catégorie A concernée et au plan d’intervention applicable prévu à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Les animaux à examiner et la méthode d’échantillonnage doivent prendre en compte le profil de la maladie ainsi que les points suivants:
a) la finalité de l’échantillonnage;
b) les espèces répertoriées détenues dans l’établissement;
c) le nombre d’animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement;
d) la catégorie des animaux détenus;
e) les registres disponibles relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité des animaux détenus pertinents pour l’enquête;
f) le type d’établissement et les pratiques d’élevage;
g) le niveau de risque d’exposition compte tenu:
i) de la probabilité d’exposition à l’agent pathogène ou au vecteur de la maladie de catégorie A,
ii) de l’absence d’immunisation des animaux par vaccination ou immunité maternelle,
iii) des antécédents de résidence dans l’établissement;
h) les autres facteurs épidémiologiques pertinents.
4. Le nombre minimal d’animaux à examiner doit être conforme aux instructions de l’autorité compétente et au plan d’intervention applicable prévu à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Le nombre minimal d’animaux à examiner doit prendre en compte le profil de la maladie de catégorie A concernée et notamment:
a) la prévalence attendue de la maladie de catégorie A concernée dans l’établissement;
b) le niveau de confiance souhaité des résultats de l’enquête, qui ne doit en aucun cas être inférieur à 95 %;
c) les normes internationales et les preuves scientifiques pertinentes pour la maladie de catégorie A concernée.
A.2. PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SUR DES ANIMAUX EN VUE D’EXAMENS EN LABORATOIRE
1. L’échantillonnage en vue d’examens en laboratoire doit prendre en compte le résultat des examens cliniques visés au point A.1 et, si possible, inclure les animaux visés au point A.1.1.
2. En l’absence de signes manifestes de maladie ou de lésions post mortem indiquant la présence de maladies de catégorie A, les échantillons doivent être prélevés de manière aléatoire dans chaque unité épidémiologique de l’établissement et doivent permettre de détecter la maladie de catégorie A concernée, si elle est présente.
3. Les animaux devant faire l’objet de l’échantillonnage, la nature des échantillons à prélever et la méthode d’échantillonnage doivent être conformes aux instructions de l’autorité compétente, aux preuves scientifiques pertinentes pour la maladie de catégorie A concernée, aux informations et orientations pertinentes des laboratoires de référence de l’Union européenne (LRUE) et de la Commission, ainsi qu’au plan d’intervention pertinent visé à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Les animaux devant faire l’objet de l’échantillonnage, la nature des échantillons à prélever et la méthode d’échantillonnage doivent être choisis en fonction du profil de la maladie de catégorie A concernée et des critères énoncés au point A.1.3.
4. Le nombre minimal d’animaux devant faire l’objet de l’échantillonnage doit être conforme aux instructions de l’autorité compétente, aux preuves scientifiques pertinentes pour la maladie de catégorie A concernée, aux informations et orientations pertinentes des LRUE et de la Commission, ainsi qu’au plan d’intervention pertinent visé à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Le nombre minimal d’animaux devant faire l’objet de l’échantillonnage doit être déterminé en fonction des critères énoncés au point A.1.4 et de la méthode de test utilisée.
5. Dans le cas d’animaux sauvages, les échantillons doivent être prélevés sur des animaux tués, trouvés morts ou piégés intentionnellement, ou être obtenus au moyen de méthodes non invasives telles que des blocs à lécher et des cordes à mâcher ou des appâts. Le nombre minimal et la nature des échantillons doivent être déterminés en fonction de la taille estimée de la population sauvage et des critères applicables énoncés aux points A.1.3 et A.1.4.
A.3. PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS À VISITER
Le choix des établissements dans lesquels les échantillons doivent être prélevés, le nombre minimal d’établissements à visiter et la méthode d’échantillonnage doivent être conformes aux instructions de l’autorité compétente, aux preuves scientifiques pertinentes pour la maladie de catégorie A concernée et au plan d’intervention pertinent visé à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Les établissements dans lesquels les échantillons doivent être prélevés et la méthode d’échantillonnage doivent être choisis en fonction du profil de la maladie de catégorie A concernée et des critères énoncés au point A.1.3.
B. Méthodes de diagnostic
Les techniques, les matériaux de référence, leur normalisation et l’interprétation des résultats des tests réalisés à l’aide des méthodes de diagnostic pertinentes pour les maladies de catégorie A doivent être conformes à l’article 6 et à la partie III de l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/689.
La méthode de diagnostic doit viser à optimiser la sensibilité de la surveillance. Dans certaines circonstances, cette surveillance peut inclure le recours à des examens en laboratoire afin d’évaluer l’exposition antérieure à la maladie.
C. Transport des échantillons
1. Tous les échantillons prélevés pour confirmer ou infirmer la présence d’une maladie de catégorie A doivent être envoyés, après avoir été dûment étiquetés et identifiés, à un laboratoire officiel qui a été informé de leur arrivée. Ces échantillons doivent être accompagnés des formulaires appropriés, conformément aux exigences fixées par l’autorité compétente et le laboratoire destinataire des échantillons. Ces formulaires doivent indiquer au moins:
a) l’établissement d’origine des animaux ayant fait l’objet du prélèvement d’échantillons;
b) les informations relatives à l’espèce, à l’âge et à la catégorie des animaux ayant fait l’objet du prélèvement d’échantillons;
c) les antécédents cliniques des animaux, s’ils sont disponibles et pertinents;
d) les signes cliniques et les observations post mortem;
e) toute autre information utile.
2. Tous les échantillons doivent être:
a) stockés dans des récipients et des emballages étanches et incassables, dans le respect des normes internationales applicables en la matière;
b) conservés à la température la plus appropriée et dans les conditions les plus adéquates lors du transport, compte tenu des facteurs pouvant affecter la qualité des échantillons.
3. Le côté extérieur de l’emballage doit porter une étiquette indiquant l’adresse du laboratoire destinataire, et la mention suivante doit être affichée de manière bien visible:
“Matériel pathologique d’origine animale; périssable; fragile; ne pas ouvrir hors du laboratoire de destination.”.
4. La personne compétente dans le laboratoire officiel destinataire des échantillons doit être informée en temps opportun de l’arrivée des échantillons.