(10) L’article 27 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit, entre autres, des interdictions de mouvements d’animaux et de produits dans la zone de protection. Le paragraphe 3 de cet article permet d’exempter certains produits de cette interdiction. Une exemption n’est possible que pour les produits qui sont sûrs et ne risquent pas de propager des maladies de catégorie A aux animaux terrestres. Le paragraphe 3 cite les produits dérivés parmi ces produits. Toutefois, les produits dérivés peuvent, conformément aux règles relatives aux sous-produits animaux, et notamment au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission, être traités selon des méthodes différentes et certaines de ces méthodes peuvent ne pas être suffisantes pour atténuer le risque d’apparition d’une maladie de catégorie A chez les animaux terrestres. Les expériences récentes concernant l’application de mesures de lutte contre la maladie dans l’Union ont mis en évidence cette déficience. Il est donc nécessaire de modifier le règlement délégué (UE) 2020/687 pour qu’il exige les traitements pour les produits dérivés concernés, tels qu’ils sont prévus par le règlement (UE) no 142/2011, qui sont réputés atténuer le risque de propagation des agents pathogènes de ces maladies de catégorie A. En outre, la gélatine et le collagène, au sens des points 7.7 et 7.8 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, sont considérés, en raison de leur processus de production, comme des produits d’origine animale qui ne présentent pas de risque au regard des maladies animales transmissibles relevant du champ d’application du règlement (UE) 2016/429. Il est donc nécessaire d’exempter la gélatine et le collagène des interdictions prévues à l’article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687. Il convient dès lors de modifier l’article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence. En outre, à la suite des modifications apportées à l’article 27, paragraphe 3, il y a lieu de réviser les articles 33, paragraphe 1, et 49, paragraphe 1, afin d’y faire référence à la partie de l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 qui définit les traitements d’atténuation des risques pour ces produits.
Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
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