(12) Les conditions particulières d’autorisation de mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir des zones de protection et de surveillance sont énoncées aux articles 35 et 51 du règlement délégué (UE) 2020/687. En outre, l’article 37, paragraphe 2, et l’article 53, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 fixent les conditions particulières d’autorisation de mouvements de produits à partir de zones de protection ou de surveillance vers une usine agréée de sous-produits animaux. Le fumier, la litière et la litière usagée sont également considérés comme des produits et relèvent donc à ce titre du champ d’application de l’article 37, paragraphe 2, et de l’article 53, paragraphe 2, dudit règlement délégué. Toutefois, cela n’apparaît pas clairement, étant donné que les mouvements de ces produits à partir d’établissements situés dans la zone de protection et de surveillance sont déjà visés aux articles 35 et 51 dudit règlement délégué. Par conséquent, dans un souci de clarté des règles de l’Union relatives aux possibilités de mouvements de fumier, y compris la litière et la litière usagée, à partir d’établissements situés dans les zones de protection et de surveillance, il convient de modifier les articles 35 et 51 du règlement délégué (UE) 2020/687 de manière qu’ils fassent référence à toutes ces dispositions. En outre, le point C, 1, a), i), de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit un traitement réputé inactiver les agents pathogènes de maladies de catégorie A dans le fumier, la litière et la litière usagée provenant d’un établissement touché. Le même traitement devrait également être considéré comme sûr pour le fumier, y compris la litière et la litière usagée provenant d’établissements situés dans la zone de protection. Il convient dès lors de modifier les articles 35 et 51 du règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
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