(15) Une zone de surveillance est considérée comme présentant un risque de propagation d’un agent pathogène de la maladie de catégorie A inférieur à celui d’une zone de protection. Par conséquent, les matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et la paille produites dans la zone de surveillance présentent un risque moindre que celles produites dans la zone de protection et peuvent être utilisées dans la zone de protection sans accroître le risque de propagation de la maladie de catégorie A dans cette zone. Par conséquent, il convient de modifier l’article 52, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687 afin d’autoriser l’utilisation de matières premières d’aliments pour animaux d’origine végétale et de paille produites dans la zone de surveillance, tant dans les zones de protection que dans les zones de surveillance.
Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
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