Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2026/322EUR-Lex →

(15) Une zone de surveillance est considérée comme présentant un risque de propagation d’un agent pathogène de la maladie de catégorie A inférieur à celui d’une zone de protection. Par conséquent, les matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et la paille produites dans la zone de surveillance présentent un risque moindre que celles produites dans la zone de protection et peuvent être utilisées dans la zone de protection sans accroître le risque de propagation de la maladie de catégorie A dans cette zone. Par conséquent, il convient de modifier l’article 52, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687 afin d’autoriser l’utilisation de matières premières d’aliments pour animaux d’origine végétale et de paille produites dans la zone de surveillance, tant dans les zones de protection que dans les zones de surveillance.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).