(18) En raison des interdictions prévues aux articles 27 et 42 du règlement délégué (UE) 2020/687, aucun mouvement d’animaux des espèces répertoriées à l’intérieur et à destination d’une zone réglementée ne peut avoir lieu tant que les mesures n’ont pas été levées conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687. Par conséquent, le repeuplement des établissements se trouvant dans la zone réglementée pourrait se révéler impossible et ces établissements resteraient donc vides pendant la durée des restrictions, même s’ils n’étaient pas touchés par la maladie. Dans certaines circonstances exceptionnelles, la durée des mesures appliquées dans la zone réglementée peut être considérablement prolongée, même si aucun autre foyer n’a été détecté, dépassant considérablement la durée minimale fixée à l’annexe XI du règlement délégué (UE) 2020/687. En conséquence, le repeuplement de ces établissements peut être considérablement retardé, ce qui peut occasionner de graves pertes économiques à ces opérateurs. Cela vaut en particulier pour certains systèmes de production présentant un niveau élevé d’intégration et un temps de rotation relativement court. Par conséquent, dans ces situations exceptionnelles et dans des conditions spécifiques, une dérogation à l’interdiction de déplacer des animaux des espèces répertoriées à destination d’établissements situés dans une zone réglementée devrait être prévue dans la partie II, chapitre II, section 4, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à l’article 56 du règlement délégué (UE) 2020/687, lequel prévoit déjà certaines dérogations aux interdictions de mouvements d’animaux, mais il est nécessaire d’étendre leur portée en conséquence. Ces dérogations complètent les dérogations prévues aux articles 28 et 43 du règlement délégué (UE) 2020/687. Toutefois, l’article 56 comporte une référence incorrecte aux articles prévoyant des dérogations. Il convient donc de modifier le titre de la partie II, chapitre II, section 4, du règlement délégué (UE) 2020/687 et l’article 56 en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
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