Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2026/322EUR-Lex →

(21) Le repeuplement d’un établissement touché doit être effectué conformément aux exigences énoncées à l’article 59 du règlement délégué (UE) 2020/687, pour que les animaux concernés soient indemnes de la maladie de catégorie A concernée. En conséquence, le vétérinaire officiel doit visiter, au moins une fois, l’établissement touché et examiner la nouvelle population animale. Les visites doivent avoir lieu au cours d’une période spécifique déterminée en fonction de la date à laquelle les animaux ont été placés dans l’établissement et du dernier jour de la période de surveillance de la maladie de catégorie A concernée. Toutefois, lorsque la période de surveillance, conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687, est supérieure à 30 jours, la visite devrait être effectuée dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été placés dans l’établissement. Il convient dès lors de modifier l’article 59, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).