(22) La levée des mesures de lutte contre la maladie appliquées dans un établissement touché par un foyer d’une maladie de catégorie A est liée à l’achèvement du repeuplement de cet établissement, comme l’exige l’article 61 du règlement délégué (UE) 2020/687. Les exigences de l’article 61 du règlement délégué (UE) 2020/687 ne s’appliquent pas aux cas où le repeuplement n’a pas lieu dans l’établissement touché, soit en raison de la cessation de la détention d’animaux par l’opérateur, soit dans les cas où l’autorité compétente a accordé des dérogations à la mise à mort d’animaux des espèces répertoriées détenus dans certains établissements touchés et de certaines catégories d’animaux, conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687. Par conséquent, il convient de modifier l’article 61 du règlement délégué (UE) 2020/687 afin d’établir les conditions de levée des mesures de lutte contre la maladie dans les établissements touchés s’appliquant à ces situations ainsi que les situations où un repeuplement n’est pas prévu dans l’établissement touché.
Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
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