(23) L’article 75 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit que plusieurs circonstances doivent être prises en compte par l’autorité compétente lors de la mise en place de zones réglementées temporaires. L’une des circonstances prévues au point b) dudit article concerne les mouvements d’animaux à proximité de l’établissement faisant l’objet d’une suspicion. Étant donné que cet article du règlement délégué (UE) 2020/687 fait référence aux mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture, il convient de préciser que la circonstance à prendre en considération concerne les mouvements d’animaux aquatiques. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’article 75 du règlement délégué (UE) 2020/687.
Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
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