(26) L’article 90, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687 dispose que les changements et les rejets d’eau pendant le transport dans la zone de protection doivent être effectués dans des zones, établissements ou points d’échange d’eau agréés par l’autorité compétente; Ces rejets et changements d’eau nécessitent souvent l’arrêt des véhicules. Un tel arrêt est toutefois interdit par l’article 90, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687. Afin de garantir la faisabilité logistique de ces dispositions, la référence à l’arrêt devrait être mise à jour en conséquence à l’article 90, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687.
Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
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