Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
RéférenceConsidérant 26 du règlement délégué (UE) 2026/322EUR-Lex →

(26) L’article 90, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687 dispose que les changements et les rejets d’eau pendant le transport dans la zone de protection doivent être effectués dans des zones, établissements ou points d’échange d’eau agréés par l’autorité compétente; Ces rejets et changements d’eau nécessitent souvent l’arrêt des véhicules. Un tel arrêt est toutefois interdit par l’article 90, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687. Afin de garantir la faisabilité logistique de ces dispositions, la référence à l’arrêt devrait être mise à jour en conséquence à l’article 90, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).