(27) L’article 99, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 interdit les mouvements d’animaux d’aquaculture à partir de l’intérieur de la zone de surveillance à des fins d’abattage, de détention ultérieure ou de lâcher dans le milieu naturel en dehors de la zone de surveillance. L’article 99, paragraphe 4, dudit règlement délégué, en revanche, permet à l’autorité compétente d’autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture, en accord avec l’autorité compétente du lieu de destination, à la condition que des mesures de biosécurité appropriées soient appliquées pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A. Bien que cette dérogation soit opportune pour de nombreux types de mouvements, elle ne l’est pas pour les animaux qui doivent être lâchés dans le milieu naturel, dès lors que ce lâcher est susceptible d’entraîner une infection des eaux naturelles, qui peut être très difficile à éradiquer. La dérogation prévue à l’article 99, paragraphe 4, devrait donc être limitée aux mouvements autres que ceux effectués à des fins de lâcher dans le milieu naturel.
Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
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