Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2026/322EUR-Lex →

(3) En outre, l’article 7 du règlement délégué (UE) 2020/687 interdit tout mouvement d’animaux détenus des espèces non répertoriées à destination et à partir d’un établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée. Toutefois, les mouvements de certains animaux des espèces non répertoriées à destination d’un établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, ou les mouvements de ces animaux depuis un tel établissement jusqu’à un abattoir, devraient être autorisés, sur la base d’une évaluation des risques effectuée au cas par cas par l’autorité compétente. Il convient dès lors de modifier l’article 7 du règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).