(3) En outre, l’article 7 du règlement délégué (UE) 2020/687 interdit tout mouvement d’animaux détenus des espèces non répertoriées à destination et à partir d’un établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée. Toutefois, les mouvements de certains animaux des espèces non répertoriées à destination d’un établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, ou les mouvements de ces animaux depuis un tel établissement jusqu’à un abattoir, devraient être autorisés, sur la base d’une évaluation des risques effectuée au cas par cas par l’autorité compétente. Il convient dès lors de modifier l’article 7 du règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
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