Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
RéférenceConsidérant 30 du règlement délégué (UE) 2026/322EUR-Lex →

(30) En ce qui concerne la lutte contre les maladies de catégorie A, dans le cas des mouvements autorisés de viandes fraîches provenant d’animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements situés dans des zones de protection et de surveillance, l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit le marquage des viandes fraîches de volailles qui ne sont pas destinées à être expédiées vers un autre État membre, ainsi que des viandes fraîches déplacées vers un établissement de transformation pour subir l’un des traitements d’atténuation des risques pertinents, conformément aux articles 33 et 49 dudit règlement délégué. Différentes formes de marques sont décrites pour les marques à apposer sur les viandes fraîches de volaille et sur les viandes fraîches d’autres espèces. En outre, la description des marques à apposer sur les viandes fraîches, telle qu’elle est prévue à l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/687, contient des éléments déjà prévus à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission ou à la section I de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004. Par conséquent, afin de simplifier la description des marques à l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/687 et de garantir le marquage harmonisé des viandes fraîches, l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/687 devrait faire référence aux marques de salubrité ou, le cas échéant, aux marques d’identification prévues à l’article 48 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627 ou à la section I de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004, respectivement. En outre, lorsqu’il s’agit de lutter contre la maladie conformément aux articles 33 et 49 du règlement délégué (UE) 2020/687, des exigences supplémentaires devraient s’appliquer à la forme des marques de salubrité ou d’identification (marques spéciales de salubrité ou d’identification). Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/687.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).