Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
RéférenceConsidérant 32 du règlement délégué (UE) 2026/322EUR-Lex →

(32) Il y a lieu de modifier l’annexe XII du règlement délégué (UE) 2020/687 afin de garantir l’existence de trois possibilités distinctes en ce qui concerne les types d’échantillons dont le prélèvement peut être envisagé aux fins des examens cliniques et des examens en laboratoire d’animaux aquatiques, plutôt que de lier ces possibilités entre elles. En outre, le tableau figurant au point 1, b), de ladite annexe est lacunaire et présente certaines incohérences concernant les échantillons à prélever sur les crustacés et les poissons, dans certaines circonstances. Le laboratoire de référence de l’Union européenne (LRUE) pour les maladies des poissons et des crustacés a été consulté, et ce tableau devrait être modifié conformément aux recommandations de ce laboratoire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).