Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2026/322EUR-Lex →

(4) Le nettoyage et la désinfection de l’établissement touché constituent l’une des mesures fondamentales de lutte contre la maladie prévues à l’article 61 du règlement (UE) 2016/429 afin de réduire au minimum le risque de propagation d’une maladie de catégorie A confirmée et d’éliminer au plus vite l’agent pathogène de la maladie de catégorie A. Les exigences en matière de nettoyage et de désinfection consistent en plusieurs procédures énoncées aux points A (Exigences générales), B (Nettoyage et désinfection préliminaires) et C (Nettoyage et désinfection finals) de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/687. Toutefois, les articles 15 et 16 dudit règlement délégué, qui établissent les règles et dérogations relatives au nettoyage et à la désinfection et, le cas échéant, à la désinsectisation et à la dératisation, ne font référence qu’au nettoyage et à la désinfection préliminaires, qui ne constituent qu’une partie de la procédure complète de nettoyage et de désinfection. Par conséquent, il convient de modifier l’article 15 afin de réglementer l’ensemble de la procédure de nettoyage et de désinfection, qui comprend à la fois les procédures de nettoyage et de désinfection préliminaires et finales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).