Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2026/322EUR-Lex →

(5) Les produits provenant d’un établissement dans lequel un foyer d’une maladie de catégorie A a été confirmé peuvent présenter un risque de propagation de ladite maladie. Par conséquent, les produits qui ont été déplacés au départ de cet établissement au cours d’une certaine période doivent être recensés par traçage et traités ou transformés conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687. Toutefois, cet article 19 ne précise pas clairement que le risque de propagation de la maladie de catégorie A doit être atténué par le traitement ou la transformation de ces produits. Il convient dès lors de modifier l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).