(6) Sur la base des dispositions de l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, les possibilités pour l’autorité compétente d’étendre ou d’adapter la zone réglementée établie conformément audit article sont limitées à certaines situations. Les possibilités, prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, d’établir d’autres zones réglementées ou d’adapter la zone réglementée ne sont pas suffisantes pour prévenir efficacement la propagation de la maladie de catégorie A, en particulier lorsque la maladie de catégorie A est également présente chez les animaux sauvages des espèces répertoriées, ou s’il s’agit d’une maladie vectorielle. Par conséquent, il convient de modifier l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687 afin de permettre l’adaptation des zones réglementées, comme le prévoit l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, sans que celle-ci soit limitée à certaines possibilités seulement.
Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
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