(7) Le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établit des règles pour la collecte, le transport et l’élimination sûrs des sous-produits animaux. Toutefois, en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie répertoriée de grande ampleur, lorsque les capacités d’élimination d’un État membre concerné sont dépassées, l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement prévoit, par dérogation, la possibilité pour l’autorité compétente d’éliminer les sous-produits animaux dans des cas exceptionnels par incinération ou enfouissement sur place, dans des conditions empêchant la propagation des risques pour la santé publique et animale. Cette possibilité devrait également être prévue dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Il convient donc de modifier l’article 22 dudit règlement délégué en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
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