(9) Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est confirmée dans un établissement détenant des animaux des espèces répertoriées, les vétérinaires officiels doivent effectuer des visites dans les établissements situés dans la zone de protection, conformément à l’article 26 du règlement délégué (UE) 2020/687. Ces visites doivent permettre d’effectuer les contrôles et examens nécessaires, y compris en prélevant des échantillons destinés à être examinés en laboratoire, afin de détecter à un stade précoce l’éventuelle propagation de la maladie de catégorie A à d’autres établissements de cette zone. Les procédures relatives au prélèvement d’échantillons dans les établissements à visiter et aux examens cliniques et en laboratoire consécutifs aux visites dans les établissements sont établies à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/687. La réalisation d’examens cliniques et d’examens en laboratoire sur les animaux des espèces répertoriées détenus dans les établissements situés dans la zone de protection est également exigée par l’article 39, paragraphe 1, point b), dudit règlement délégué. Depuis l’adoption du règlement délégué (UE) 2020/687, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis, en 2021 et 2022, des avis scientifiques sur l’évaluation de l’efficacité des mesures de lutte pour chaque maladie de catégorie A (ci-après les «preuves scientifiques pertinentes»), y compris pour les examens cliniques et les examens en laboratoire recommandés et les procédures d’échantillonnage visant à détecter ces maladies. Par conséquent, il convient de modifier l’article 26, paragraphe 2, point d), et l’article 39, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687 afin d’y faire référence à la nécessité de prélever des échantillons en vue d’examens en laboratoire lorsque les preuves scientifiques pertinentes recommandent de telles mesures. En outre, il y a lieu de modifier l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/687 afin d’ajouter l’exigence selon laquelle les procédures d’échantillonnage établies au point A de ladite annexe doivent être fondées sur les preuves scientifiques pertinentes pour la maladie de catégorie A concernée.
Règlement délégué (UE) 2026/322 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/322
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/322
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0322)
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