(2) Le niveau des frais de surveillance ne devrait pas jouer de rôle dans la décision d’un administrateur d’indices de référence de pays tiers qui souhaite proposer ses indices dans l’Union d’opter soit pour la reconnaissance, soit pour l’aval. Le niveau des frais de surveillance pour les administrateurs d’indices de référence avalisant des indices de référence de pays tiers devrait donc être le même que pour les administrateurs de pays tiers reconnus.
Règlement délégué (UE) 2026/323 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/323
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/323
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0323)
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