(5) L’AEMF devra surveiller aussi bien les administrateurs d’indices de référence qui gèrent ou avalisent des indices de référence d’importance significative que ceux qui gèrent ou avalisent des indices de référence d’importance économique limitée mais entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2016/1011 parce que ce sont des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011. Afin de garantir la proportionnalité entre l’importance économique des indices de référence qui ne sont pas d’importance significative et les frais de surveillance annuels qu’ils entraînent, et afin de limiter la charge déclarative pesant sur les administrateurs d’indices de référence concernés, les frais de surveillance annuels facturés à ces derniers devraient prendre la forme d’un montant forfaitaire et les administrateurs qui gèrent ou avalisent ces indices de référence ne devraient pas être tenus de communiquer à l’AEMF les chiffres de leurs revenus.
Règlement délégué (UE) 2026/323 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/323
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/323
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0323)
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