Règlement d’exécution (UE) 2026/330 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/330
IntituléModifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/330
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0330)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2026/330EUR-Lex →

1) À l’article 1er, paragraphe 2, la ligne:

| «Autres sociétés ayant coopéré (annexe) | 20,7 %»

est remplacée par le texte suivant:

| «Autres sociétés ayant coopéré (annexe I) | 20,7 %»

2) Les articles 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:

«Article 2 bis

1. Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit compensateur institué par l’article 1er, à condition d’avoir été produites, expédiées et facturées par une société qui a offert un engagement accepté par la Commission et dont le nom figure dans la décision d’exécution (UE) 2026/328, et d’avoir été importées conformément aux dispositions de ladite décision d’exécution.

2. Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit compensateur à condition:

a) qu’une déclaration d’engagement contenant au moins les éléments figurant à l’annexe II du présent règlement soit présentée en douane pour lesdites importations; et

b) que les marchandises déclarées et présentées en douane correspondent précisément à la description figurant à la fois sur la déclaration d’engagement et sur la facture commerciale pour les importations déclarées pour la mise en libre pratique.

Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

a) dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions énoncées audit paragraphe et au paragraphe 2 n’ont pas été remplies; ou

b) lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1037, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et déclarant non conformes les factures correspondantes.

Article 2 ter

Une société dont l’engagement a été accepté par la Commission, dont le nom figure dans la décision d’exécution (UE) 2026/328 et qui doit respecter certaines conditions prévues dans ladite décision établit également une facture pour les transactions qui ne sont pas exonérées du droit compensateur. Cette facture prend la forme d’une facture commerciale comportant au moins les éléments figurant à l’annexe III du présent règlement.»

.

3. L’annexe est renommée «Annexe I». Les annexes II et III sont ajoutées conformément à l’annexe du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).