(10) En ce qui concerne la demande de ces parties que davantage d’informations soient divulguées sur l’offre d’engagement, la Commission a rappelé qu’une version publique détaillée de l’offre d’engagement a été mise à la disposition de toutes les parties intéressées et leur a permis de comprendre raisonnablement la substance des informations fournies à titre confidentiel au sens de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a également rappelé que, conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement de base, elle doit s’abstenir de révéler toute information reçue en application dudit règlement pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé. Par conséquent, la demande d’informations complémentaires sur les éléments de l’offre d’engagement a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2026/330 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/330
Versionacte d'origine du 09/02/2026 (CELEX 32026R0330)
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